I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
ANNEXE A
(a. 1029.8.61.19R2 et 1029.8.61.19R3)
TABLEAUX DES CAS PRÉSUMÉS DE HANDICAP IMPORTANT

1. DÉFICIENCES
1.1.La vision
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 1 an ou plus, a une pathologie oculaire et présente une acuité visuelle de 6/21 ou moins en vision binoculaire après correction optique appropriée;
b) il a un champ de vision des 2 yeux inférieur à 60 degrés dans son plus grand diamètre, mesuré en fixant un point central, en vision binoculaire après correction optique appropriée.
Paramètres d’évaluation
L’acuité visuelle doit être mesurée aux 2 yeux simultanément, après correction par des lentilles de réfraction appropriées.
La méthode utilisée pour mesurer l’acuité visuelle doit être indiquée dans le rapport de l’expert.
La validité et la fiabilité de l’évaluation, tant pour l’acuité visuelle que pour les champs visuels, doivent être mentionnées dans le rapport de l’expert. L’évaluation doit refléter les capacités visuelles de l’enfant et le résultat ne doit pas être influencé par des difficultés de comportement ou des difficultés cognitives.
1.2.L’audition
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une moyenne des seuils en conduction aérienne (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) supérieure à 70 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage ou implantation cochléaire;
b) il est âgé de moins de 6 ans et la moyenne des seuils (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) en conduction aérienne est supérieure à 40 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage.
Paramètres d’évaluation
L’évaluation de l’audition doit être effectuée par un audiologiste et être conforme aux normes de pratique applicables. L’audiogramme indique le seuil d’audition aux sons purs à 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz pour les deux oreilles et les résultats sont exprimés en dBeHL. La validité de l’évaluation doit être mentionnée dans le rapport de l’audiologiste.
L’évaluation doit refléter la capacité habituelle de l’enfant. En présence d’une surdité de conduction, la perte auditive qui en résulte ne doit pas être temporaire comme dans le cas d’une otite. Dans le cas de surdité progressive, plus d’un audiogramme peut être exigé.
Exclusion
L’enfant présentant un trouble de traitement auditif n’est pas présumé handicapé en raison de l’audition.
1.3.L’appareil locomoteur
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 5 ans, a des incapacités motrices importantes secondaires à une déficience et ses capacités en motricité globale ou en motricité fine sont moindres que celles de la moyenne des enfants en santé ayant la moitié de son âge;
b) il présente une paralysie complète du plexus brachial, et ce, depuis au moins 3 mois;
c) il est âgé de 2 ans ou plus, a une parésie ou une plégie d’un ou des membres supérieurs et, malgré l’application des traitements recommandés, il présente:
— soit une absence de préhension fonctionnelle au niveau du membre supérieur atteint;
— soit une incapacité à réaliser des activités bimanuelles;
d) il est âgé de 3 ans ou plus, a des incapacités motrices importantes secondaires à une déficience et, comme médicalement requis pour sa condition, il utilise de façon chronique et quotidienne pour la majorité de ses déplacements intérieurs et extérieurs:
— soit des orthèses tibiopédieuses hautes bilatérales, fixes ou articulées;
— soit un fauteuil roulant, une marchette, des cannes quadripodes bilatérales ou des béquilles bilatérales;
e) il a une agénésie ou une amputation d’un membre qui, malgré l’application des traitements recommandés, est associée de façon chronique et persistante à l’une des caractéristiques suivantes:
— une absence de mise en charge au sol possible sur l’extrémité distale du membre inférieur atteint lorsqu’en position debout;
— une absence de préhension fonctionnelle au niveau du membre supérieur atteint;
— une incapacité à réaliser des activités bimanuelles;
f) il est atteint d’achondroplasie.
Paramètres d’évaluation
Les anomalies du tonus musculaire, du contrôle moteur, des amplitudes articulaires, de la coordination et de l’équilibre, de la force musculaire et de l’endurance doivent être décrites et commentées en fonction des limites qu’elles entraînent pour le maintien des postures et pour les activités locomotrices, exploratrices et manipulatoires.
Règles particulières
Pour évaluer l’état d’un enfant né prématurément en lien avec sa croissance et son développement, l’âge de l’enfant est corrigé en soustrayant les semaines de prématurité, et ce, jusqu’à l’âge de 36 mois.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, la durée d’administration prévue des soins doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.4.La fonction respiratoire
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une maladie respiratoire chronique et, malgré un traitement optimal selon les normes de pratiques applicables, il présente des complications en lien avec sa maladie ayant requis, dans les 12 derniers mois:
— soit au moins 3 épisodes de prise de glucocorticoïdes par voie orale ou intraveineuse;
— soit au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus chacune;
b) il a un diagnostic de fibrose kystique ou de dyskinésie ciliaire et:
— soit il a un VEMS à 60% ou moins de la valeur prédite;
— soit, en raison de symptômes respiratoires chroniques, il reçoit de façon chronique et quotidienne des traitements sous forme de nébulisation et requiert de façon chronique et quotidienne des traitements de physiothérapie respiratoire;
c) il a un syndrome restrictif qui réduit sa capacité vitale à 50% ou moins de la valeur prédite;
d) il est âgé de moins de 12 ans et utilise un CPAP de façon quotidienne à domicile;
e) il utilise une oxygénothérapie quotidienne à domicile;
f) il utilise un BPAP ou un appareil de thérapie à haut débit nasal de façon quotidienne à domicile;
g) il a une trachéotomie ou une trachéostomie;
h) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation pulmonaire ou a reçu une transplantation pulmonaire.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant asthmatique, le fait que l’asthme ne soit pas maîtrisé doit être démontré dans le rapport médical, selon les mesures possibles à l’âge de l’enfant, par des renseignements concernant la fréquence des symptômes diurnes et nocturnes, la tolérance à l’activité physique, la fréquence des besoins en bronchodilatateurs de secours, la variabilité du débit expiratoire de pointe et les résultats des tests de provocation bronchique et de fonction respiratoire.
Dans le cas où une physiothérapie respiratoire est prescrite, le type et la fréquence doivent être mentionnés dans le rapport médical.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu à l’un des paragraphes b et c, la mesure du VEMS ou celle de la capacité vitale doit être faite alors que l’état est stable, en dehors de toute infection ou de décompensation aiguë.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe h pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Les hospitalisations survenues pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’hospitalisations dans la présomption qui fait référence aux maladies respiratoires chroniques symptomatiques malgré un traitement optimal selon les normes de pratiques applicables.
L’administration chronique quotidienne de traitements sous forme de nébulisation fait référence à une administration quotidienne pendant toute l’année et non pas à une administration seulement en périodes d’exacerbations respiratoires.
1.5.La fonction cardiovasculaire
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il prend de façon chronique un traitement anticoagulant de type antivitamine K à la suite d’une chirurgie de remplacement valvulaire avec prothèse mécanique;
b) il est âgé de moins de 3 ans et il a une cardiopathie congénitale qui requiert une palliation par la création d’une physiologie univentriculaire;
c) il a soit une anomalie cardiaque congénitale, statut post-correction ou post-palliation, soit une cardiopathie chronique autre que congénitale et, malgré l’application du traitement recommandé, il se trouve dans l’un des cas suivants:
— il présente de façon chronique et persistante une saturation de base au repos à l’air ambiant en dessous de 92%;
— il a une fraction d’éjection du ventricule gauche qui reste de façon chronique et persistante en dessous de 30%;
d) il présente une hypertension pulmonaire chronique symptomatique pour laquelle il reçoit un traitement quotidien de type vasodilatateur à long terme;
e) il reçoit des inotropes par voie intraveineuse à domicile;
f) il est sous un dispositif d’assistance intraventriculaire à domicile;
g) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation cardiaque ou a reçu une transplantation cardiaque.
Paramètres d’évaluation
Le rapport médical doit inclure le niveau d’activité qui déclenche la cyanose, la dyspnée ou la tachycardie et les restrictions d’activités médicalement prescrites.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, il doit être démontré à plusieurs reprises par des mesures reconnues d’évaluation que la fraction d’éjection se maintient en dessous de 30%.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe g pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Exclusion
L’enfant qui a une malformation ou une maladie cardiaque sans traitement actif, qui n’implique que des restrictions médicalement prescrites ou des limites pour la pratique des sports, n’est pas présumé handicapé en raison de la fonction cardiovasculaire.
1.6.Les anomalies du système nerveux
Cas présumé de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est atteint d’épilepsie pharmacorésistante et si, malgré l’application du traitement recommandé, il se trouve dans l’une des situations suivantes:
a) il a requis dans les 12 derniers mois au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus, chacune en lien avec son épilepsie;
b) il présente des crises d’épilepsie généralisées de type tonico-clonique ou avec perte du tonus postural entraînant une chute, à une fréquence de crises équivalente ou supérieure à au moins une fois par mois pendant 3 mois consécutifs;
c) il présente des crises d’épilepsie à une fréquence équivalente ou supérieure à au moins une fois par semaine pendant 3 mois consécutifs;
d) une diète cétogène classique, gérée par une équipe multidisciplinaire spécialisée en neurologie, est médicalement requise pour traiter son épilepsie.
Paramètre d’évaluation
Le rapport d’évaluation doit inclure le type, la durée et la fréquence des crises d’épilepsie ainsi que les divers essais thérapeutiques passés et les résultats obtenus.
1.7.L’alimentation et la digestion
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit quotidiennement à domicile une nutrition entérale gastrique ou jéjunale;
b) il reçoit à domicile une nutrition parentérale;
c) il est âgé de moins de 3 ans et a été opéré pour une malformation congénitale de type anorectale haute ou pour la maladie de Hirschsprung;
d) il a des intestins neurogènes secondaires à une lésion médullaire et reçoit des lavements intestinaux rétrogrades, médicalement prescrits, de façon chronique, au moins tous les 2 jours;
e) il reçoit des lavements intestinaux antégrades par stomie, médicalement prescrits, de façon chronique, au moins tous les 2 jours, en lien avec une problématique de continence fécale;
f) il a une colostomie ou une iléostomie;
g) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation hépatique ou intestinale ou a reçu une transplantation hépatique ou intestinale;
h) il suit une diète sans gluten sur ordonnance médicale en lien avec une maladie cœliaque diagnostiquée.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’une malformation anorectale, le type précis de malformation doit être mentionné dans le rapport d’évaluation.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe g pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.8.Les fonctions rénales et urinaires
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 5 ans ou plus et, malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées, son incontinence urinaire diurne est quotidienne et requiert des soins et l’utilisation de produits d’incontinence;
b) il utilise quotidiennement un cathéter vésical;
c) il a une vésicostomie ou une urétérostomie;
d) il a une maladie rénale chronique et, malgré l’application du traitement recommandé, il présente une insuffisance rénale chronique sévère (stade 4 ou plus), soit un taux de filtration glomérulaire de moins de 30 ml/min/1,73 m2;
e) il subit une dialyse de façon régulière;
f) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation rénale ou a reçu une transplantation rénale.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une insuffisance rénale chronique, le taux de filtration glomérulaire ainsi que le stade de l’insuffisance rénale chronique doivent être mentionnés dans le rapport d’évaluation.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe f pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.9.Les anomalies métaboliques, hématologiques et héréditaires
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a un diagnostic de fibrose kystique et, dans les 12 derniers mois, il a requis un traitement d’enzymes pancréatiques quotidien et des interventions thérapeutiques en lien avec des complications pulmonaires documentées;
b) il a un diagnostic d’erreur innée du métabolisme qui entraîne un déficit d’un métabolite essentiel, une accumulation de métabolites toxiques, une insuffisance de la production énergétique ou un déficit de synthèse ou de catabolisme des molécules complexes, et:
–– soit, malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées, il est à haut risque de développer, en lien avec ce diagnostic, une décompensation métabolique grave, dans la prochaine année, à la suite d’un stress physique ou métabolique, qui nécessite une intervention médicale d’urgence et ce risque perdurera au fil des prochaines années;
–– soit ce diagnostic nécessite un régime de protéines, de lipides ou de glucides d’un type particulier ou dans des proportions étroitement surveillées qui l’empêche de se nourrir comme son entourage et l’absence d’adhérence à ce régime risque d’entraîner des conséquences graves sur sa santé ou son développement;
–– soit ce diagnostic est associé à une atteinte multisystémique sévère qui perdurera malgré l’application du traitement recommandé et cette atteinte est présente dès la première année de vie ou avant la pose du diagnostic;
c) il est âgé de moins de 7 ans et a un syndrome drépanocytaire majeur, en lien avec une hémoglobinopathie de type HbSS, HbSC ou HbSß-thalassémie;
d) il a une hémophilie avec activité du facteur VIII ou IX inférieure à 1% et il requiert l’administration intraveineuse de facteurs de coagulation de façon chronique au moins une fois par semaine;
e) il nécessite de l’insulinothérapie en continu ou en injections multiples au quotidien ainsi que les divers soins liés au diabète.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une hémoglobinopathie, les formes d’hémoglobines anormales doivent être précisées dans le rapport médical.
Dans le cas d’un enfant présentant un déficit en facteurs de coagulation, le résultat du dosage du facteur déficient doit être précisé dans le rapport médical.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, une infection des voies respiratoires supérieures non compliquée ne représente pas une complication pulmonaire et la physiothérapie respiratoire préventive par suite d’un diagnostic de fibrose kystique n’est pas considérée comme une intervention thérapeutique en lien avec des complications pulmonaires documentées.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, l’injection uniquotidienne d’insuline lente ou ultralente n’est pas considérée comme une insulinothérapie en continu.
Exclusion
L’enfant qui présente une anomalie métabolique qui est corrigée par la prise d’un médicament, d’une vitamine, d’un supplément alimentaire ou par l’exclusion simple d’un aliment n’est pas présumé handicapé en raison de l’anomalie métabolique.
1.10.Les anomalies du système immunitaire et les néoplasies
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a des allergies alimentaires et:
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 3 groupes d’allergènes parmi les suivants et l’un d’eux est le lait de vache:
• lait de vache;
• œuf;
• arachides et noix;
• blé, orge, avoine et seigle;
• autres céréales sélectionnées: maïs, riz et sarrasin;
• soya;
• autres légumineuses sélectionnées: pois verts, pois jaunes, lentilles et pois chiches;
• moutarde;
• sésame;
• bœuf;
• poulet;
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 3 des groupes d’allergènes mentionnés ci-dessus et le risque de réaction systémique à une très faible dose requérant l’administration d’épinéphrine est présent et démontré pour au moins un de ces allergènes;
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 4 des groupes d’allergènes mentionnés ci-dessus;
b) il présente une immunosuppression importante prolongée en lien avec une affection ou un traitement et, malgré l’application du traitement recommandé, il a requis dans les 12 derniers mois, en lien avec son immunosuppression ou la maladie sous-jacente, au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus chacune;
c) il est atteint d’un cancer solide ou hématologique qui nécessite des traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie par voie orale ou parentérale;
d) il est inscrit sur la liste d’attente pour une greffe de cellules souches ou a reçu une greffe de cellules souches dans les 12 derniers mois.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une néoplasie, le rapport d’évaluation doit mentionner le type de néoplasie, le stade de la maladie, le plan de traitement et la réponse au traitement.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, le rapport médical doit inclure l’histoire clinique avec une description détaillée des signes et des symptômes des réactions allergiques antérieures, l’interprétation des résultats des tests d’allergie pour les allergènes toujours problématiques, l’évolution de la désensibilisation lorsqu’un tel traitement est en cours et le niveau d’éviction requis dans la diète pour les allergènes toujours problématiques.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés, y compris les diètes d’éviction, doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les règles particulières suivantes s’appliquent:
— la diète d’éviction stricte doit être prescrite par un médecin à la suite d’une évaluation confirmant une condition médicale dont la gravité des réactions exige une telle diète à long terme;
— une diète d’éviction n’est considérée comme stricte que lorsque l’enfant doit éviter toutes traces de l’allergène;
–– un enfant n’est pas considéré comme nécessitant une diète d’éviction stricte pour les œufs lorsqu’il peut tolérer l’œuf cuit comme ingrédient dans un mélange;
–– l’intolérance alimentaire n’est pas considérée comme une condition nécessitant une diète d’éviction stricte pour l’aliment en question;
–– un enfant en désensibilisation qui est sous dose d’entretien pour un allergène n’est plus considéré comme nécessitant une diète d’éviction stricte pour cet allergène;
–– la très faible dose mentionnée fait référence à la dose déclenchante moyenne la plus faible qui provoque une réaction chez 5% de la population allergique à cet allergène, ou la valeur ED05, telle que précisée à la suite de l’évaluation de la littérature par un panel d’experts international.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe b, les hospitalisations survenues pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’hospitalisations.
1.11.Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques et génétiques
Cas présumé de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il a une trisomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques.
Paramètres d’évaluation
Le résultat de l’analyse cytogénétique, tels le caryotype, QF-PCR, FISH ou CGH sur micropuce, est requis.
Dans le cas d’un enfant qui présente un syndrome pour lequel les types de malformations ou la sévérité des déficiences ne sont pas uniformes chez tous les enfants atteints, il est essentiel de fournir une description détaillée des déficiences qui sont manifestes, des capacités et des incapacités de l’enfant et de leurs conséquences sur son fonctionnement.
1.12.Les autres déficiences ou les déficiences multiples
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 2 ans d’âge corrigé et il est né prématurément à 25 semaines et 6 jours de gestation ou moins;
b) il reçoit des soins de la peau à domicile pour une condition extrême et étendue à haut risque de plaies de pression, de synéchies ou de rétractions;
c) il est sous corticothérapie chronique, administrée au moins tous les 2 jours, par voie orale ou intraveineuse, à des doses supérieures ou égales aux doses de remplacement physiologique pour insuffisance surrénalienne.
Paramètre d’évaluation
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, l’âge gestationnel précis à la naissance doit être mentionné dans le rapport d’évaluation.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.

2. TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES
2.1 Le retard global de développement
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans et répond à au moins 2 des critères suivants:
a) son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe au 2e rang centile ou moins;
c) le résultat à une épreuve évaluant le vocabulaire réceptif, normalisée pour la population à laquelle il correspond, se situe au 2e rang centile ou moins.
Paramètres d’évaluation
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Exclusion
Un enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un retard global de développement. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.2 La déficience intellectuelle
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 6 ans ou plus et son quotient intellectuel global est de 50 ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) il est âgé de 6 ans ou plus et répond aux critères suivants:
- son quotient intellectuel global se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
- l’évaluation de ses comportements adaptatifs démontre que le résultat relatif à l’une des 3 composantes évaluées parmi les composantes conceptuelle, sociale et pratique, ou le résultat global de ces 3 composantes, se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%, dans au moins 2 des milieux de vie de l’enfant.
Paramètres d’évaluation
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 6 ans ou plus.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Exclusion
L’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’une déficience intellectuelle. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.3 Le trouble du spectre de l’autisme
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 2 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et présente au moins 4 des caractéristiques suivantes:
- absence d’utilisation de gestes communicatifs;
- absence d’intérêt envers autrui;
- absence de réponse au sourire social, même avec des personnes familières;
- absence de partage de plaisir, même avec des personnes familières;
- absence de partage d’intérêt avec autrui en montrant ou en apportant des objets;
- absence d’attention vers un objet qui est pointé du doigt par autrui;
- absence de réponse verbale ou non verbale aux messages verbaux;
- absence d’imitation des comportements d’autrui;
- absence de manifestation de jeu fonctionnel;
b) il est âgé de 3 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et ne parle pas;
c) il est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et répond à au moins 2 des critères suivants:
- son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- les résultats de tous les tests administrés évaluant le langage réceptif se situent à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
d) il est âgé de 5 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et son quotient intellectuel global se situe au 5e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
e) il est âgé de 4 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et, malgré l’application de mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel:
- soit fait des crises de colère dans ses divers milieux de vie, et la fréquence, la durée et l’intensité de ces crises sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- soit manifeste des comportements d’agressivité physique envers lui-même ou autrui dans ses divers milieux de vie, et la fréquence et l’intensité de ces manifestations sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant.
Paramètres d’évaluation
L’évaluation ayant mené au diagnostic de trouble du spectre de l’autisme doit être réalisée alors que l’enfant est âgé de 2 ans ou plus. Le trouble doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus, s’il y a lieu.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les informations qui concernent la communication et les interactions sociales doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation des professionnels et par celles des professionnels lors de leurs interactions avec l’enfant.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, les évaluations doivent être réalisées à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, par un membre d’un ordre professionnel, alors que l’enfant est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, l’évaluation doit être réalisée par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 5 ans ou plus, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, les informations qui concernent la nature, l’intensité, la durée et la fréquence des comportements perturbateurs doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation et les notes d’évolution des professionnels et par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Exclusion
Dans les cas prévus aux paragraphes c et d, l’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un trouble du spectre de l’autisme. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.4 Les troubles du langage
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) l’enfant est âgé de 2 ans ou plus et au moins 4 habiletés prélinguistiques parmi les suivantes sont absentes chez lui:
- l’attention conjointe;
- l’imitation motrice;
- l’imitation orale;
- l’utilisation de gestes communicatifs;
- le tour de rôle dans la communication;
b) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et, dans des contextes variés, il s’exprime par mots isolés et il est démontré qu’il ne comprend pas les questions simples « qui? », « quoi? » et « où? » posées à propos d’objets ou de personnes qui sont familiers et présents dans l’environnement immédiat;
c) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et présente une incapacité persistante à prononcer des mots de 2 syllabes différentes;
d) l’enfant est âgé d’au moins 4 ans et de moins de 6 ans, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, les énoncés de l’enfant sont agrammatiques et ne dépassent pas 3 ou 4 mots;
e) l’enfant est âgé de 6 ans ou plus, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, l’enfant utilise des structures syntaxiques simples, majoritairement dépourvues de marques grammaticales, et ne peut utiliser des structures syntaxiques complexes;
f) l’enfant est âgé d’au moins 9 ans et de moins de 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques de telle sorte qu’ils sont de niveau moindre que ceux d’un enfant âgé des deux tiers de son âge;
g) l’enfant est âgé d’au moins 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques, qui ne progressent plus au-delà du 2e cycle d’enseignement primaire malgré une scolarisation continue.
Paramètres d’évaluation
Le trouble du langage doit être évalué par un orthophoniste selon les normes de pratique applicables.
Le rapport en orthophonie pour un cas donné doit décrire les habiletés langagières de l’enfant pour une période qui ne peut précéder le moment où l’enfant atteint l’âge minimal prévu pour ce cas. Il doit également décrire les données interprétées de l’évaluation de la communication, de la parole et de toutes les composantes du langage réceptif et expressif. Cette analyse est corroborée par plus d’un document, notamment par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Dans les cas prévus aux paragraphes d et e, les 3 épreuves formelles auxquelles il est fait référence sur le plan réceptif doivent rendre compte d’aspects différents de la compréhension. À cet égard, un sous-test qui permet de rendre compte d’un aspect donné de la compréhension peut compter pour une épreuve.
Dans le cas des enfants exposés à plus d’une langue, l’orthophoniste traitant interprète les données langagières de l’enfant en tenant compte explicitement du contexte de multilinguisme et les informations suivantes doivent être versées au dossier:
- la ou les langues maternelles, la ou les langues d’usage et la ou les langues dominantes;
- l’âge au moment de l’exposition à chacune des langues, la durée de l’exposition et le pourcentage d’exposition à chacune d’elles.
Exclusion
L’enfant évalué uniquement dans une langue en apprentissage n’est pas présumé handicapé en raison de troubles du langage, sauf s’il a été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à cette langue. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue en apprentissage si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.5 Les troubles graves du comportement
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1, si les critères suivants sont satisfaits:
a) il est âgé de 4 ans ou plus et manifeste au moins 2 des comportements suivants:
- des agressions physiques envers lui-même ou autrui;
- le défi de l’autorité qui se traduit par le refus obstiné de suivre les consignes et les règles en vigueur dans le milieu;
- des crises de colère qui excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- la destruction délibérée de biens matériels;
b) malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel, les manifestations de ces comportements présentent toutes les caractéristiques suivantes:
- une intensité élevée;
- une fréquence élevée;
- une constance, c’est-à-dire que les comportements sont présents dans les différents milieux de vie de l’enfant.
Paramètres d’évaluation
Le trouble du comportement doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel. Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description de la nature et de la gravité du trouble et de ses conséquences sur les plans scolaire, familial et social, la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel.
Exclusion
L’enfant qui présente un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité dont la symptomatologie est contrôlée par une médication n’est pas présumé handicapé en raison de troubles graves du comportement.

D. 1249-2005, a. 63; Erratum, 2006 G.O. 2, 1093; D. 300-2006, a. 1; D. 1149-2006, a. 83; D. 134-2009, a. 1, Ann. A; L.Q. 2017, c. 29, a. 265; D. 965-2024, a. 3.
ANNEXE A
(a. 1029.8.61.19R2 et 1029.8.61.19R3)
TABLEAUX DES CAS PRÉSUMÉS DE HANDICAP IMPORTANT

1. DÉFICIENCES
1.1 La vision

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 4 ans et porte des lentilles cornéennes à cause d’une aphakie bilatérale;
b) il a 6/60 ou moins d’acuité visuelle;
c) il a un champ de vision des 2 yeux inférieur à 30 degrés dans son plus grand diamètre, mesuré en fixant un point central;
d) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une acuité B. 1°-Il a besoin de services
visuelle de 6/21 ou moins. spécialisés pour stimuler son
potentiel visuel et en maximiser
l’utilisation.

A. 2°-Il a un champ de vision des B. 2°-Il a besoin d’aide pour ses
2 yeux inférieur à 60 degrés dans son déplacements dans un milieu non
plus grand diamètre, mesuré en fixant familier ou pour se rendre à l’école
un point central. ou s’y déplacer.

A. 3°-Il a une perte de la fonction B. 3°-Il utilise des moyens adaptés
visuelle de 30% ou plus, calculée pour étudier, notamment des manuels
selon la méthode et les tables de scolaires spéciaux, des documents
l’American Medical Association, audio, des appareils grossissants ou
compte tenu de la perte de la vision l’écriture braille.
centrale, du champ visuel et de
l’atteinte à la motilité oculaire.

Paramètres d’évaluation
L’acuité visuelle doit être mesurée aux 2 yeux simultanément, après correction par des lentilles de réfraction appropriées.
La méthode utilisée pour mesurer l’acuité visuelle doit être indiquée dans le rapport de l’expert. Si l’évaluation de la vision est faite autrement que par les échelles de Snellen, la méthode d’Allen ou la fixation oculaire, les renseignements qui permettent d’apprécier la fiabilité et la marge d’erreur de la méthode utilisée doivent être indiqués dans ce rapport.

1.2 L’audition

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une moyenne des seuils en conduction aérienne supérieure à 70 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage;
b) il est âgé de moins de 6 ans et la moyenne des seuils en conduction aérienne est supérieure à 40 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage;
c) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il est âgé de moins de 6 ans et B. 1°-Malgré un appareillage
la moyenne des seuils en conduction approprié, son retard de langage est
aérienne est à 25 dB ou plus à sa comparable aux cas du tableau 2.4 sur
meilleure oreille, avant appareillage. les troubles du langage.

A. 2°-Il est âgé de 6 ans ou plus et la B. 2°-Sa déficience auditive nécessite
moyenne des seuils en conduction des services spécialisés à l’extérieur
aérienne est à 40 dB ou plus à sa de l’école plus de 2 fois par mois.
meilleure oreille, avant appareillage. Les services spécialisés sont les
suivis audiologiques, médicaux ou
orthophoniques et les visites en
audioprothésie.

Paramètres d’évaluation
Les capacités auditives sont évaluées en considérant la moyenne des seuils aux sons purs de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Si l’évaluation de l’audition est faite autrement que par audiométrie tonale, les renseignements qui permettent d’apprécier la fiabilité de la méthode utilisée doivent être indiqués dans le rapport de l’expert.
L’évaluation doit refléter la capacité habituelle de l’enfant. Elle ne doit pas être effectuée en cas de surdité de conduction temporaire, notamment due à une otite moyenne.
Exclusion
L’enfant chez qui on suppose un déficit auditif central n’est pas présumé handicapé, à moins que l’évaluation de ses difficultés, faite par des tests standardisés, ne démontre des résultats comparables à ceux des cas mentionnés aux tableaux 2.1 à 2.5 sur les troubles du développement.
Règle particulière
L’enfant n’est pas présumé handicapé antérieurement à la première mesure fiable de l’audition.

1.3 L’appareil locomoteur

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il présente une paralysie complète du plexus brachial;
b) son ou ses pieds bots nécessitent plusieurs interventions chirurgicales et il est âgé de 2 ans ou moins;
c) il est âgé de plus de 3 ans et ses limites motrices l’obligent à utiliser un fauteuil roulant ou une marchette;
d) il est atteint de nanisme achondroplasique et sa taille est inférieure au 3e percentile;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B



A. 1°-Il a une malformation ou une B. 1°-Il est âgé de moins de 5 ans et
agénésie touchant le système sa capacité de maintien des positions
musculo-squelettique. assise et debout, de manipulation des
A. 2°-Il est atteint de nanisme. objets ou de déplacement sont moindres
que celles de la moyenne des enfants
en santé ayant la moitié de son âge.

A. 3°-Il a une maladie neuro-musculaire. B. 2°-Il est âgé de 2 ans ou plus et
A. 4°-Il a une infirmité motrice il a une déficience à un membre
cérébrale. supérieur qui entraîne une préhension
inefficace d’une main ou empêche les
activités de la vie quotidienne
bimanuelles.

A. 5°-Il a une myopathie. B. 3°-Il est âgé de 5 ans ou plus et
A. 6°-Il a une arthropathie. il est incapable de marcher dans les
A. 7°-Il a une séquelle d’une maladie lieux de fréquentation nécessaire, et
ou d’un traumatisme qui entraîne des de marcher ou d’utiliser le transport
limites motrices. en commun pour s’y rendre; les
anomalies et les limites décrites dans
le rapport de l’expert impliquent que
l’enfant a besoin d’une aide humaine,
d’un appareillage spécial, d’un
transport adapté ou d’un milieu adapté
pour sa scolarisation.

B. 4°-Il est âgé de 5 ans ou plus et
ses limites de la préhension ou de la
coordination sont telles qu’il ne peut
s’alimenter ou s’habiller ou qu’il
prend un temps excessif pour le faire,
de sorte qu’une aide humaine ou un
appareillage spécial est nécessaire.

B. 5°-Il doit subir plusieurs
interventions thérapeutiques
spécialisées à cause de ses limites de
sorte que la fréquence des soins
spécifiques reçus à l’extérieur du
domicile est supérieure à 2 fois par
mois.


Paramètres d’évaluation
Le rapport de l’expert doit comprendre le diagnostic, confirmé par des constats significatifs à l’examen physique, par des tests biologiques ou par l’imagerie médicale, ainsi que l’évaluation des capacités et des incapacités motrices de l’enfant, compte tenu de son âge.
Les anomalies du tonus musculaire, du contrôle moteur, des amplitudes articulaires, de la coordination et de l’équilibre, de la force musculaire et de l’endurance doivent être décrites et commentées en fonction des limites qu’elles entraînent pour le maintien des postures et pour les activités locomotrices, exploratrices et manipulatoires.

1.4 La fonction respiratoire

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit une oxygénothérapie quotidienne à domicile;
b) il a une bronchodysplasie qui requiert l’usage quotidien d’une médication bronchodilatatrice;
c) il a une malformation de la cage thoracique ou un syndrome restrictif qui réduit sa capacité vitale à 50% ou moins de la capacité vitale normale selon sa taille; la mesure de la capacité vitale doit être faite alors que l’état est stable, en dehors de toute infection ou décompensation aiguës;
d) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il est âgé de moins de 2 ans et B. 1°-Il est âgé de moins de 2 ans et
il est traité depuis au moins 3 mois reçoit une médication quotidienne
selon les recommandations du Comité sur 6 mois par année ou plus, administrée
l’asthme de la Société canadienne de par nébulisation humide pour des
thoracologie. raisons médicales qui empêchent
l’usage d’un aérosol-doseur.

A. 2°-Il est âgé de 2 ans ou plus et il B. 2°-Malgré un traitement préventif
est traité pour l’asthme depuis au adéquat, il a subi, durant les 12
moins 6 mois selon les recommandations derniers mois, au moins 3 épisodes de
du Comité sur l’asthme de la Société décompensation grave traités lors
canadienne de thoracologie. d’hospitalisations de plus de 48
heures ou par l’administration de
corticostéroïdes oraux pendant plus de
7 jours.

B. 3°-Malgré l’inhalation de
1 000 µg/jour ou 20 µg/Kg/jour de
béclométhasone par aérosol-doseur ou
l’équivalent, son asthme n’est pas
maîtrisé et il présente au moins 6
mois par année, soit des symptômes qui
le limitent, soit un état qui requiert
un dosage plus élevé de stéroïdes en
inhalation ou l’ajout d’une autre
médication dont les effets secondaires
potentiels exigent une surveillance
médicale étroite.

Paramètres d’évaluation
Le rapport médical doit indiquer la médication prescrite et son dosage, la fréquence des visites médicales et des épisodes de décompensation, le poids et la taille de l’enfant, ainsi que la présence d’irritants respiratoires évitables dans son milieu. Lorsque des allergènes respiratoires compliquent la maîtrise de l’asthme, les rapports des tests d’allergie doivent être joints au rapport médical.
Le fait que l’asthme n’est pas maîtrisé doit être démontré dans le rapport médical, selon les mesures possibles à l’âge de l’enfant, par des renseignements concernant la fréquence des symptômes nocturnes, la fréquence des besoins en bronchodilatateurs, la variabilité du débit expiratoire de pointe, les résultats des tests de provocation bronchique et de fonction respiratoire effectués en dehors d’épisodes infectieux ou allergiques. La prise préventive d’un bronchodilatateur avant un exercice n’est pas considérée dans l’évaluation du besoin quotidien.
Un dossier pharmaceutique confirmant les différents médicaments achetés au cours de la dernière année et leurs quantités doit être joint au rapport médical.
Lorsqu’un nébuliseur doit être utilisé, le rapport médical doit décrire les difficultés rencontrées avec l’usage d’un aérosol-doseur ou d’un autre mode d’administration.

1.5 La fonction cardio-vasculaire

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une cardiopathie qui requiert un traitement digitalo-diurétique et il est âgé de 3 ans ou moins;
b) de la naissance jusqu’à la fin des 2 ans qui suivent la correction chirurgicale, s’il est né avec une hypoplasie du coeur gauche, une transposition des gros vaisseaux, une atrésie pulmonaire ou une tétralogie;
c) il a une valvulopathie et reçoit un traitement anticoagulant;
d) il a un stimulateur cardiaque, et des complications relatives au site d’implantation nécessitent 2 interventions ou plus pendant l’année;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une malformation cardiaque B. 1°-Malgré la médication, il souffre
non corrigée chirurgicalement. de symptômes au repos ou à l’effort
léger qui nuisent aux activités de la
vie quotidienne.

A. 2°-Il a une malformation cardiaque B. 2°-Il a un retard de croissance
corrigée chirurgicalement de façon important: poids ou taille inférieur
palliative. au 3e percentile ou baisse persistante
de la courbe du poids ou de la taille
de plus de 15 percentiles.

A. 3°-Il a un trouble du rythme B. 3°-La détérioration progressive de
cardiaque. sa condition cardio-vasculaire
requiert une intervention chirurgicale
et les activités de la vie quotidienne
en sont affectées, ou les soins requis
imposent des contraintes importantes à
son entourage.

A. 4°-Il a une insuffisance cardiaque. B. 4°-Il a besoin d’un suivi médical
au moins mensuel pour ajuster son
traitement médicamenteux en fonction
de la réponse thérapeutique et des
variations de son poids.

Paramètres d’évaluation
Le rapport médical qui établit la déficience de la fonction cardio-vasculaire doit indiquer le diagnostic, le niveau d’activité qui déclenche la cyanose, la dyspnée ou la tachycardie et inclure une courbe staturo-pondérale.
Exclusion
L’enfant qui a une malformation ou une maladie cardiaque sans traitement actif, qui n’implique que des restrictions médicalement prescrites ou des limites pour la pratique des sports, n’est pas présumé handicapé.

1.6 Les anomalies du système nerveux

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a le syndrome de Lennox Gastaut;
b) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il est atteint d’une épilepsie et B. 1°-Malgré la médication, il a plus
suit un traitement anticonvulsivant d’une crise partielle par semaine.
depuis plus de 6 mois.

A. 2°-Il a le syndrome de Gilles de B. 2°-Malgré la médication, il a plus
la Tourette. d’un épisode de convulsions
généralisées tous les 2 mois.

A. 3°-Il a subi un traumatisme B. 3°-Malgré la médication, ses tics
cranio-cérébral avec coma. persistants perturbent de façon
importante les activités de la vie
quotidienne.

B. 4°-Les effets secondaires de la
médication perturbent de façon
importante les activités de la vie
quotidienne.

B. 5°-Il ne peut fréquenter la
garderie ou l’école sans être
accompagné.

Paramètres d’évaluation
Le diagnostic des déficiences du système nerveux doit être confirmé par la description des anomalies objectives décelées par un examen physique, l’analyse d’un prélèvement, l’imagerie médicale ou l’électrophysiologie.
Dans le cas du syndrome de Gilles de la Tourette, le rapport de l’expert doit décrire les tics observés et indiquer depuis quel âge ils se manifestent et à quelle fréquence. Une évaluation psychiatrique doit être jointe au rapport.
Règles particulières
Lorsqu’une dysfonction du système nerveux central est la cause supposée d’un trouble cognitif, comportemental ou de la communication ou de dyslexie, il est fait application des dispositions des tableaux 2.1 à 2.5 sur les troubles du développement.
Lorsque la déficience du système nerveux se manifeste par un retard psychomoteur, il est fait application des dispositions du tableau 2.1 sur le retard psychomoteur.
Lorsque les conséquences de la déficience du système nerveux sont principalement motrices, il est fait application des dispositions du tableau 1.3 sur les déficiences de l’appareil locomoteur.

1.7 L’alimentation et la digestion

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit une hyperalimentation par tube de gavage naso-gastrique;
b) il suit une diète sans gluten;
c) il a une colostomie ou une iléostomie;
d) il a une imperforation anale congénitale et est âgé de 2 ans ou moins;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une malformation ou une B. 1°-Sa diète comporte des
maladie des voies digestives. restrictions qui imposent des
contraintes importantes à son
entourage.

A. 2°-Il a une dyspraxie oro-pharyngée. B. 2°-Sa fonction de déglutition ou de
mastication est perturbée de telle
sorte qu’il requiert des services
professionnels en ergothérapie ou en
orthophonie.

A. 3°-Il a une maladie B. 3°-Sa maladie est non maîtrisée par
inflammatoire de l’intestin. la médication et il présente des
troubles digestifs, une atteinte de
l’état général ou une anémie
symptomatique qui limite les activités
de la vie quotidienne pendant plus de
3 mois par année.

B. 4°-Le nombre total de jours
d’hospitalisation causés par la
maladie inflammatoire intestinale et
les complications dépasse un mois par
année.

B. 5°-Il doit faire plus de 10 visites
par an dans un établissement de santé
ou chez le médecin à cause des
décompensations de sa maladie
inflammatoire intestinale, des
manifestations extradigestives, des
examens endoscopiques, des tests
biologiques et des ajustements
thérapeutiques.


Paramètres d’évaluation
Le diagnostic d’une déficience relative à l’alimentation doit être confirmé, selon le cas, par le rapport de l’ergothérapeute ou de l’orthophoniste, par les résultats datés des tests biologiques perturbés, par les notes du médecin traitant sur l’évolution, par les dates d’hospitalisation et par la courbe staturo-pondérale.
Exclusion
L’enfant qui a une intolérance au lactose ou aux protéines bovines n’est pas présumé handicapé.

1.8 Les fonctions rénale et urinaire

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une insuffisance rénale chronique et subit une dialyse;
b) il utilise quotidiennement un cathéter vésical;
c) il a une vésicostomie ou une urétérostomie;
d) il est âgé de 5 ans ou plus et son incontinence diurne requiert quotidiennement des soins et des produits hygiéniques.
Exclusion
L’enfant qui reçoit une antibiothérapie préventive à cause d’un reflux vésico-urétéral n’est pas présumé handicapé.

1.9 Les anomalies métaboliques ou héréditaires

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une hémoglobinopathie de type SC, SS ou Sß-thalassémie avec anémie falciforme et est âgé de moins de 7 ans;
b) il suit une diète pauvre en phénylalanine pour une phénylcétonurie et est âgé de moins de 7 ans;
c) il a une mucopolysaccharidose de type Hunter ou Hurler;
d) il a la maladie de Gaucher, forme infantile;
e) il a une galactosémie;
f) il a une tyrosimémie;
g) il a une leucinose;
h) il a une acidose lactique;
i) il a une fibrose kystique avec atteinte pulmonaire et digestive sous traitement enzymatique continu;
j) il a une hémophilie avec activité du facteur VIII ou IX inférieure à 1%;
k) il reçoit une insulinothérapie quotidienne;
l) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une maladie métabolique qui B. 1°-Il risque de développer une
entraîne un déficit d’un métabolite décompensation grave lors d’un jeûne
essentiel. de quelques heures, d’une fièvre ou
d’une infection bénigne, ce qui
nécessite des soins précis sous
surveillance médicale.

A. 2°-Il a une maladie métabolique qui B. 2°-Il doit se nourrir de protéines,
entraîne une accumulation de de lipides ou de glucides d’un type
métabolites toxiques. particulier ou dans des proportions
étroitement surveillées, ce qui
l’empêche de se nourrir comme son
entourage.

A. 3°-Il a une maladie métabolique qui B. 3°-Le suivi médical et paramédical
entraîne une insuffisance de la spécifique à la maladie, aux
production énergétique. décompensations et à la prévention des
conséquences sur le développement est
au moins mensuel.

B. 4°-La fatigabilité limite les
activités de la vie quotidienne.

Exclusion
L’enfant qui présente une anomalie métabolique qui est corrigée par la prise d’un médicament, d’une vitamine, d’un supplément alimentaire ou par l’exclusion simple d’un aliment n’est pas présumé handicapé.
Règles particulières
Lorsque la déficience d’origine métabolique ou génétique se manifeste par un retard psychomoteur, il est fait application des dispositions du tableau 2.1 sur le retard psychomoteur.

1.10 Les anomalies du système immunitaire et les néoplasies

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il suit une chimiothérapie ou une radiothérapie pour une leucémie ou un cancer;
b) il a le sida et son état impose des contraintes importantes à son entourage;
c) il suit un traitement immunosuppresseur pour une maladie auto-immune ou à la suite de la transplantation d’un organe;
d) il a des allergies alimentaires multiples qui touchent au moins 3 groupes d’aliments différents consommés quotidiennement et la gravité des réactions allergiques exige qu’un traitement d’urgence soit constamment disponible.
Paramètres d’évaluation
Le diagnostic doit être confirmé par les renseignements concernant le type de tumeur, le stade de la maladie et les rapports d’examens biologiques anormaux.
Dans les cas d’allergie, le rapport médical doit décrire les manifestations allergiques antérieures et être accompagné des résultats des tests d’allergie.
Exclusions
L’enfant allergique à un seul aliment, aux pollens ou aux animaux n’est pas présumé handicapé.
L’enfant dont la tumeur a été complètement enlevée par une opération chirurgicale sans séquelle n’est pas présumé handicapé.

1.11 Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) jusqu’à l’âge de 2 ans, s’il est né avec une fissure labiopalatine complète unilatérale ou bilatérale;
b) il a une trisomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques;
c) il a une monosomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques.
Paramètres d’évaluation
Le diagnostic doit être confirmé par une description de la malformation. Lorsqu’il s’agit d’un syndrome pour lequel les malformations ou le degré de l’atteinte ne sont pas uniformes chez tous les porteurs, les anomalies que présente l’enfant et leurs conséquences fonctionnelles doivent être mentionnées dans le rapport de l’expert.
Dans le cas des anomalies chromosomiques mentionnées ci-dessus, le résultat de l’examen du caryotype est suffisant.
Exclusion
L’enfant qui a une fissure du palais mou ou une fissure labiale avec encoche alvéolaire n’est pas présumé handicapé.

2. TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES
2.1 Le retard global de développement
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans et répond à au moins 2 des critères suivants:
a) son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe au 2e rang centile ou moins;
c) le résultat à une épreuve évaluant le vocabulaire réceptif, normalisée pour la population à laquelle il correspond, se situe au 2e rang centile ou moins.
Paramètres d’évaluation
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Exclusion
Un enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un retard global de développement. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.2 La déficience intellectuelle
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 6 ans ou plus et son quotient intellectuel global est de 50 ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) il est âgé de 6 ans ou plus et répond aux critères suivants:
- son quotient intellectuel global se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
- l’évaluation de ses comportements adaptatifs démontre que le résultat relatif à l’une des 3 composantes évaluées parmi les composantes conceptuelle, sociale et pratique, ou le résultat global de ces 3 composantes, se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%, dans au moins 2 des milieux de vie de l’enfant.
Paramètres d’évaluation
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 6 ans ou plus.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Exclusion
L’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’une déficience intellectuelle. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.3 Le trouble du spectre de l’autisme
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 2 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et présente au moins 4 des caractéristiques suivantes:
- absence d’utilisation de gestes communicatifs;
- absence d’intérêt envers autrui;
- absence de réponse au sourire social, même avec des personnes familières;
- absence de partage de plaisir, même avec des personnes familières;
- absence de partage d’intérêt avec autrui en montrant ou en apportant des objets;
- absence d’attention vers un objet qui est pointé du doigt par autrui;
- absence de réponse verbale ou non verbale aux messages verbaux;
- absence d’imitation des comportements d’autrui;
- absence de manifestation de jeu fonctionnel;
b) il est âgé de 3 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et ne parle pas;
c) il est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et répond à au moins 2 des critères suivants:
- son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- les résultats de tous les tests administrés évaluant le langage réceptif se situent à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
d) il est âgé de 5 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et son quotient intellectuel global se situe au 5e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
e) il est âgé de 4 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et, malgré l’application de mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel:
- soit fait des crises de colère dans ses divers milieux de vie, et la fréquence, la durée et l’intensité de ces crises sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- soit manifeste des comportements d’agressivité physique envers lui-même ou autrui dans ses divers milieux de vie, et la fréquence et l’intensité de ces manifestations sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant.
Paramètres d’évaluation
L’évaluation ayant mené au diagnostic de trouble du spectre de l’autisme doit être réalisée alors que l’enfant est âgé de 2 ans ou plus. Le trouble doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus, s’il y a lieu.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les informations qui concernent la communication et les interactions sociales doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation des professionnels et par celles des professionnels lors de leurs interactions avec l’enfant.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, les évaluations doivent être réalisées à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, par un membre d’un ordre professionnel, alors que l’enfant est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, l’évaluation doit être réalisée par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 5 ans ou plus, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, les informations qui concernent la nature, l’intensité, la durée et la fréquence des comportements perturbateurs doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation et les notes d’évolution des professionnels et par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Exclusion
Dans les cas prévus aux paragraphes c et d, l’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un trouble du spectre de l’autisme. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.4 Les troubles du langage
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) l’enfant est âgé de 2 ans ou plus et au moins 4 habiletés prélinguistiques parmi les suivantes sont absentes chez lui:
- l’attention conjointe;
- l’imitation motrice;
- l’imitation orale;
- l’utilisation de gestes communicatifs;
- le tour de rôle dans la communication;
b) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et, dans des contextes variés, il s’exprime par mots isolés et il est démontré qu’il ne comprend pas les questions simples « qui? », « quoi? » et « où? » posées à propos d’objets ou de personnes qui sont familiers et présents dans l’environnement immédiat;
c) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et présente une incapacité persistante à prononcer des mots de 2 syllabes différentes;
d) l’enfant est âgé d’au moins 4 ans et de moins de 6 ans, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, les énoncés de l’enfant sont agrammatiques et ne dépassent pas 3 ou 4 mots;
e) l’enfant est âgé de 6 ans ou plus, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, l’enfant utilise des structures syntaxiques simples, majoritairement dépourvues de marques grammaticales, et ne peut utiliser des structures syntaxiques complexes;
f) l’enfant est âgé d’au moins 9 ans et de moins de 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques de telle sorte qu’ils sont de niveau moindre que ceux d’un enfant âgé des deux tiers de son âge;
g) l’enfant est âgé d’au moins 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques, qui ne progressent plus au-delà du 2e cycle d’enseignement primaire malgré une scolarisation continue.
Paramètres d’évaluation
Le trouble du langage doit être évalué par un orthophoniste selon les normes de pratique applicables.
Le rapport en orthophonie pour un cas donné doit décrire les habiletés langagières de l’enfant pour une période qui ne peut précéder le moment où l’enfant atteint l’âge minimal prévu pour ce cas. Il doit également décrire les données interprétées de l’évaluation de la communication, de la parole et de toutes les composantes du langage réceptif et expressif. Cette analyse est corroborée par plus d’un document, notamment par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Dans les cas prévus aux paragraphes d et e, les 3 épreuves formelles auxquelles il est fait référence sur le plan réceptif doivent rendre compte d’aspects différents de la compréhension. À cet égard, un sous-test qui permet de rendre compte d’un aspect donné de la compréhension peut compter pour une épreuve.
Dans le cas des enfants exposés à plus d’une langue, l’orthophoniste traitant interprète les données langagières de l’enfant en tenant compte explicitement du contexte de multilinguisme et les informations suivantes doivent être versées au dossier:
- la ou les langues maternelles, la ou les langues d’usage et la ou les langues dominantes;
- l’âge au moment de l’exposition à chacune des langues, la durée de l’exposition et le pourcentage d’exposition à chacune d’elles.
Exclusion
L’enfant évalué uniquement dans une langue en apprentissage n’est pas présumé handicapé en raison de troubles du langage, sauf s’il a été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à cette langue. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue en apprentissage si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.5 Les troubles graves du comportement
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1, si les critères suivants sont satisfaits:
a) il est âgé de 4 ans ou plus et manifeste au moins 2 des comportements suivants:
- des agressions physiques envers lui-même ou autrui;
- le défi de l’autorité qui se traduit par le refus obstiné de suivre les consignes et les règles en vigueur dans le milieu;
- des crises de colère qui excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- la destruction délibérée de biens matériels;
b) malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel, les manifestations de ces comportements présentent toutes les caractéristiques suivantes:
- une intensité élevée;
- une fréquence élevée;
- une constance, c’est-à-dire que les comportements sont présents dans les différents milieux de vie de l’enfant.
Paramètres d’évaluation
Le trouble du comportement doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel. Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description de la nature et de la gravité du trouble et de ses conséquences sur les plans scolaire, familial et social, la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel.
Exclusion
L’enfant qui présente un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité dont la symptomatologie est contrôlée par une médication n’est pas présumé handicapé en raison de troubles graves du comportement.

D. 1249-2005, a. 63; Erratum, 2006 G.O. 2, 1093; D. 300-2006, a. 1; D. 1149-2006, a. 83; D. 134-2009, a. 1, Ann. A; L.Q. 2017, c. 29, a. 265.
ANNEXE A
(a. 1029.8.61.19R2 et 1029.8.61.19R3)
TABLEAUX DES CAS PRÉSUMÉS DE HANDICAP IMPORTANT

1. DÉFICIENCES
1.1 La vision

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 4 ans et porte des lentilles cornéennes à cause d’une aphakie bilatérale;
b) il a 6/60 ou moins d’acuité visuelle;
c) il a un champ de vision des 2 yeux inférieur à 30 degrés dans son plus grand diamètre, mesuré en fixant un point central;
d) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une acuité B. 1°-Il a besoin de services
visuelle de 6/21 ou moins. spécialisés pour stimuler son
potentiel visuel et en maximiser
l’utilisation.

A. 2°-Il a un champ de vision des B. 2°-Il a besoin d’aide pour ses
2 yeux inférieur à 60 degrés dans son déplacements dans un milieu non
plus grand diamètre, mesuré en fixant familier ou pour se rendre à l’école
un point central. ou s’y déplacer.

A. 3°-Il a une perte de la fonction B. 3°-Il utilise des moyens adaptés
visuelle de 30% ou plus, calculée pour étudier, notamment des manuels
selon la méthode et les tables de scolaires spéciaux, des documents
l’American Medical Association, audio, des appareils grossissants ou
compte tenu de la perte de la vision l’écriture braille.
centrale, du champ visuel et de
l’atteinte à la motilité oculaire.

Méthodes d’évaluation
L’acuité visuelle doit être mesurée aux 2 yeux simultanément, après correction par des lentilles de réfraction appropriées.
La méthode utilisée pour mesurer l’acuité visuelle doit être indiquée dans le rapport de l’expert. Si l’évaluation de la vision est faite autrement que par les échelles de Snellen, la méthode d’Allen ou la fixation oculaire, les renseignements qui permettent d’apprécier la fiabilité et la marge d’erreur de la méthode utilisée doivent être indiqués dans ce rapport.

1.2 L’audition

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une moyenne des seuils en conduction aérienne supérieure à 70 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage;
b) il est âgé de moins de 6 ans et la moyenne des seuils en conduction aérienne est supérieure à 40 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage;
c) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il est âgé de moins de 6 ans et B. 1°-Malgré un appareillage
la moyenne des seuils en conduction approprié, son retard de langage est
aérienne est à 25 dB ou plus à sa comparable aux cas du tableau 2.4 sur
meilleure oreille, avant appareillage. les troubles du langage.

A. 2°-Il est âgé de 6 ans ou plus et la B. 2°-Sa déficience auditive nécessite
moyenne des seuils en conduction des services spécialisés à l’extérieur
aérienne est à 40 dB ou plus à sa de l’école plus de 2 fois par mois.
meilleure oreille, avant appareillage. Les services spécialisés sont les
suivis audiologiques, médicaux ou
orthophoniques et les visites en
audioprothésie.

Méthodes d’évaluation
Les capacités auditives sont évaluées en considérant la moyenne des seuils aux sons purs de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Si l’évaluation de l’audition est faite autrement que par audiométrie tonale, les renseignements qui permettent d’apprécier la fiabilité de la méthode utilisée doivent être indiqués dans le rapport de l’expert.
L’évaluation doit refléter la capacité habituelle de l’enfant. Elle ne doit pas être effectuée en cas de surdité de conduction temporaire, notamment due à une otite moyenne.
Exclusion
L’enfant chez qui on suppose un déficit auditif central n’est pas présumé handicapé, à moins que l’évaluation de ses difficultés, faite par des tests standardisés, ne démontre des résultats comparables à ceux des cas mentionnés aux tableaux 2.1 à 2.5 sur les troubles du développement.
Règle particulière
L’enfant n’est pas présumé handicapé antérieurement à la première mesure fiable de l’audition.

1.3 L’appareil locomoteur

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il présente une paralysie complète du plexus brachial;
b) son ou ses pieds bots nécessitent plusieurs interventions chirurgicales et il est âgé de 2 ans ou moins;
c) il est âgé de plus de 3 ans et ses limites motrices l’obligent à utiliser un fauteuil roulant ou une marchette;
d) il est atteint de nanisme achondroplasique et sa taille est inférieure au 3e percentile;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B



A. 1°-Il a une malformation ou une B. 1°-Il est âgé de moins de 5 ans et
agénésie touchant le système sa capacité de maintien des positions
musculo-squelettique. assise et debout, de manipulation des
A. 2°-Il est atteint de nanisme. objets ou de déplacement sont moindres
que celles de la moyenne des enfants
en santé ayant la moitié de son âge.

A. 3°-Il a une maladie neuro-musculaire B. 2°-Il est âgé de 2 ans ou plus et
A. 4°-Il a une infirmité motrice il a une déficience à un membre
cérébrale. supérieur qui entraîne une préhension
inefficace d’une main ou empêche les
activités de la vie quotidienne
bimanuelles.

A. 5°-Il a une myopathie. B. 3°-Il est âgé de 5 ans ou plus et
A. 6°-Il a une arthropathie. il est incapable de marcher dans les
A. 7°-Il a une séquelle d’une maladie lieux de fréquentation nécessaire, et
ou d’un traumatisme qui entraîne des de marcher ou d’utiliser le transport
limites motrices. en commun pour s’y rendre; les
anomalies et les limites décrites dans
le rapport de l’expert impliquent que
l’enfant a besoin d’une aide humaine,
d’un appareillage spécial, d’un
transport adapté ou d’un milieu adapté
pour sa scolarisation.

B. 4°-Il est âgé de 5 ans ou plus et
ses limites de la préhension ou de la
coordination sont telles qu’il ne peut
s’alimenter ou s’habiller ou qu’il
prend un temps excessif pour le faire,
de sorte qu’une aide humaine ou un
appareillage spécial est nécessaire.

B. 5°-Il doit subir plusieurs
interventions thérapeutiques
spécialisées à cause de ses limites de
sorte que la fréquence des soins
spécifiques reçus à l’extérieur du
domicile est supérieure à 2 fois par
mois.


Méthodes d’évaluation
Le rapport de l’expert doit comprendre le diagnostic, confirmé par des constats significatifs à l’examen physique, par des tests biologiques ou par l’imagerie médicale, ainsi que l’évaluation des capacités et des incapacités motrices de l’enfant, compte tenu de son âge.
Les anomalies du tonus musculaire, du contrôle moteur, des amplitudes articulaires, de la coordination et de l’équilibre, de la force musculaire et de l’endurance doivent être décrites et commentées en fonction des limites qu’elles entraînent pour le maintien des postures et pour les activités locomotrices, exploratrices et manipulatoires.

1.4 La fonction respiratoire

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit une oxygénothérapie quotidienne à domicile;
b) il a une bronchodysplasie qui requiert l’usage quotidien d’une médication bronchodilatatrice;
c) il a une malformation de la cage thoracique ou un syndrome restrictif qui réduit sa capacité vitale à 50% ou moins de la capacité vitale normale selon sa taille; la mesure de la capacité vitale doit être faite alors que l’état est stable, en dehors de toute infection ou décompensation aiguës;
d) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il est âgé de moins de 2 ans et B. 1°-Il est âgé de moins de 2 ans et
il est traité depuis au moins 3 mois reçoit une médication quotidienne
selon les recommandations du Comité sur 6 mois par année ou plus, administrée
l’asthme de la Société canadienne de par nébulisation humide pour des
thoracologie. raisons médicales qui empêchent
l’usage d’un aérosol-doseur.

A. 2°-Il est âgé de 2 ans ou plus et il B. 2°-Malgré un traitement préventif
est traité pour l’asthme depuis au adéquat, il a subi, durant les 12
moins 6 mois selon les recommandations derniers mois, au moins 3 épisodes de
du Comité sur l’asthme de la Société décompensation grave traités lors
canadienne de thoracologie. d’hospitalisations de plus de 48
heures ou par l’administration de
corticostéroïdes oraux pendant plus de
7 jours.

B. 3°-Malgré l’inhalation de
1 000 µg/jour ou 20 µg/Kg/jour de
béclométhasone par aérosol-doseur ou
l’équivalent, son asthme n’est pas
maîtrisé et il présente au moins 6
mois par année, soit des symptômes qui
le limitent, soit un état qui requiert
un dosage plus élevé de stéroïdes en
inhalation ou l’ajout d’une autre
médication dont les effets secondaires
potentiels exigent une surveillance
médicale étroite.

Méthodes d’évaluation
Le rapport médical doit indiquer la médication prescrite et son dosage, la fréquence des visites médicales et des épisodes de décompensation, le poids et la taille de l’enfant, ainsi que la présence d’irritants respiratoires évitables dans son milieu. Lorsque des allergènes respiratoires compliquent la maîtrise de l’asthme, les rapports des tests d’allergie doivent être joints au rapport médical.
Le fait que l’asthme n’est pas maîtrisé doit être démontré dans le rapport médical, selon les mesures possibles à l’âge de l’enfant, par des renseignements concernant la fréquence des symptômes nocturnes, la fréquence des besoins en bronchodilatateurs, la variabilité du débit expiratoire de pointe, les résultats des tests de provocation bronchique et de fonction respiratoire effectués en dehors d’épisodes infectieux ou allergiques. La prise préventive d’un bronchodilatateur avant un exercice n’est pas considérée dans l’évaluation du besoin quotidien.
Un dossier pharmaceutique confirmant les différents médicaments achetés au cours de la dernière année et leurs quantités doit être joint au rapport médical.
Lorsqu’un nébuliseur doit être utilisé, le rapport médical doit décrire les difficultés rencontrées avec l’usage d’un aérosol-doseur ou d’un autre mode d’administration.

1.5 La fonction cardio-vasculaire

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une cardiopathie qui requiert un traitement digitalo-diurétique et il est âgé de 3 ans ou moins;
b) de la naissance jusqu’à la fin des 2 ans qui suivent la correction chirurgicale, s’il est né avec une hypoplasie du coeur gauche, une transposition des gros vaisseaux, une atrésie pulmonaire ou une tétralogie;
c) il a une valvulopathie et reçoit un traitement anticoagulant;
d) il a un stimulateur cardiaque, et des complications relatives au site d’implantation nécessitent 2 interventions ou plus pendant l’année;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une malformation cardiaque B. 1°-Malgré la médication, il souffre
non corrigée chirurgicalement. de symptômes au repos ou à l’effort
léger qui nuisent aux activités de la
vie quotidienne.

A. 2°-Il a une malformation cardiaque B. 2°-Il a un retard de croissance
corrigée chirurgicalement de façon important: poids ou taille inférieur
palliative. au 3e percentile ou baisse persistante
de la courbe du poids ou de la taille
de plus de 15 percentiles.

A. 3°-Il a un trouble du rythme B. 3°-La détérioration progressive de
cardiaque. sa condition cardio-vasculaire
requiert une intervention chirurgicale
et les activités de la vie quotidienne
en sont affectées, ou les soins requis
imposent des contraintes importantes à
son entourage.

A. 4°-Il a une insuffisance cardiaque. B. 4°-Il a besoin d’un suivi médical
au moins mensuel pour ajuster son
traitement médicamenteux en fonction
de la réponse thérapeutique et des
variations de son poids.

Méthodes d’évaluation
Le rapport médical qui établit la déficience de la fonction cardio-vasculaire doit indiquer le diagnostic, le niveau d’activité qui déclenche la cyanose, la dyspnée ou la tachycardie et inclure une courbe staturo-pondérale.
Exclusion
L’enfant qui a une malformation ou une maladie cardiaque sans traitement actif, qui n’implique que des restrictions médicalement prescrites ou des limites pour la pratique des sports, n’est pas présumé handicapé.

1.6 Les anomalies du système nerveux

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a le syndrome de Lennox Gastaut;
b) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il est atteint d’une épilepsie et B. 1°-Malgré la médication, il a plus
suit un traitement anticonvulsivant d’une crise partielle par semaine.
depuis plus de 6 mois.

A. 2°-Il a le syndrome de Gilles de B. 2°-Malgré la médication, il a plus
la Tourette. d’un épisode de convulsions
généralisées tous les 2 mois.

A. 3°-Il a subi un traumatisme B. 3°-Malgré la médication, ses tics
cranio-cérébral avec coma. persistants perturbent de façon
importante les activités de la vie
quotidienne.

B. 4°-Les effets secondaires de la
médication perturbent de façon
importante les activités de la vie
quotidienne.

B. 5°-Il ne peut fréquenter la
garderie ou l’école sans être
accompagné.

Méthodes d’évaluation
Le diagnostic des déficiences du système nerveux doit être confirmé par la description des anomalies objectives décelées par un examen physique, l’analyse d’un prélèvement, l’imagerie médicale ou l’électrophysiologie.
Dans le cas du syndrome de Gilles de la Tourette, le rapport de l’expert doit décrire les tics observés et indiquer depuis quel âge ils se manifestent et à quelle fréquence. Une évaluation psychiatrique doit être jointe au rapport.
Règles particulières
Lorsqu’une dysfonction du système nerveux central est la cause supposée d’un trouble cognitif, comportemental ou de la communication ou de dyslexie, il est fait application des dispositions des tableaux 2.1 à 2.5 sur les troubles du développement.
Lorsque la déficience du système nerveux se manifeste par un retard psychomoteur, il est fait application des dispositions du tableau 2.1 sur le retard psychomoteur.
Lorsque les conséquences de la déficience du système nerveux sont principalement motrices, il est fait application des dispositions du tableau 1.3 sur les déficiences de l’appareil locomoteur.

1.7 L’alimentation et la digestion

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit une hyperalimentation par tube de gavage naso-gastrique;
b) il suit une diète sans gluten;
c) il a une colostomie ou une iléostomie;
d) il a une imperforation anale congénitale et est âgé de 2 ans ou moins;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une malformation ou une B. 1°-Sa diète comporte des
maladie des voies digestives. restrictions qui imposent des
contraintes importantes à son
entourage.

A. 2°-Il a une dyspraxie oro-pharyngée. B. 2°-Sa fonction de déglutition ou de
mastication est perturbée de telle
sorte qu’il requiert des services
professionnels en ergothérapie ou en
orthophonie.

A. 3°-Il a une maladie B. 3°-Sa maladie est non maîtrisée par
inflammatoire de l’intestin. la médication et il présente des
troubles digestifs, une atteinte de
l’état général ou une anémie
symptomatique qui limite les activités
de la vie quotidienne pendant plus de
3 mois par année.

B. 4°-Le nombre total de jours
d’hospitalisation causés par la
maladie inflammatoire intestinale et
les complications dépasse un mois par
année.

B. 5°-Il doit faire plus de 10 visites
par an dans un établissement de santé
ou chez le médecin à cause des
décompensations de sa maladie
inflammatoire intestinale, des
manifestations extradigestives, des
examens endoscopiques, des tests
biologiques et des ajustements
thérapeutiques.


Méthodes d’évaluation
Le diagnostic d’une déficience relative à l’alimentation doit être confirmé, selon le cas, par le rapport de l’ergothérapeute ou de l’orthophoniste, par les résultats datés des tests biologiques perturbés, par les notes du médecin traitant sur l’évolution, par les dates d’hospitalisation et par la courbe staturo-pondérale.
Exclusion
L’enfant qui a une intolérance au lactose ou aux protéines bovines n’est pas présumé handicapé.

1.8 Les fonctions rénale et urinaire

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une insuffisance rénale chronique et subit une dialyse;
b) il utilise quotidiennement un cathéter vésical;
c) il a une vésicostomie ou une urétérostomie;
d) il est âgé de 5 ans ou plus et son incontinence diurne requiert quotidiennement des soins et des produits hygiéniques.
Exclusion
L’enfant qui reçoit une antibiothérapie préventive à cause d’un reflux vésico-urétéral n’est pas présumé handicapé.

1.9 Les anomalies métaboliques ou héréditaires

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une hémoglobinopathie de type SC, SS ou Sß-thalassémie avec anémie falciforme et est âgé de moins de 7 ans;
b) il suit une diète pauvre en phénylalanine pour une phénylcétonurie et est âgé de moins de 7 ans;
c) il a une mucopolysaccharidose de type Hunter ou Hurler;
d) il a la maladie de Gaucher, forme infantile;
e) il a une galactosémie;
f) il a une tyrosimémie;
g) il a une leucinose;
h) il a une acidose lactique;
i) il a une fibrose kystique avec atteinte pulmonaire et digestive sous traitement enzymatique continu;
j) il a une hémophilie avec activité du facteur VIII ou IX inférieure à 1%;
k) il reçoit une insulinothérapie quotidienne;
l) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a une maladie métabolique qui B. 1°-Il risque de développer une
entraîne un déficit d’un métabolite décompensation grave lors d’un jeûne
essentiel. de quelques heures, d’une fièvre ou
d’une infection bénigne, ce qui
nécessite des soins précis sous
surveillance médicale.

A. 2°-Il a une maladie métabolique qui B. 2°-Il doit se nourrir de protéines,
entraîne une accumulation de de lipides ou de glucides d’un type
métabolites toxiques. particulier ou dans des proportions
étroitement surveillées, ce qui
l’empêche de se nourrir comme son
entourage.

A. 3°-Il a une maladie métabolique qui B. 3°-Le suivi médical et paramédical
entraîne une insuffisance de la spécifique à la maladie, aux
production énergétique. décompensations et à la prévention des
conséquences sur le développement est
au moins mensuel.

B. 4°-La fatigabilité limite les
activités de la vie quotidienne.

Exclusion
L’enfant qui présente une anomalie métabolique qui est corrigée par la prise d’un médicament, d’une vitamine, d’un supplément alimentaire ou par l’exclusion simple d’un aliment n’est pas présumé handicapé.
Règles particulières
Lorsque la déficience d’origine métabolique ou génétique se manifeste par un retard psychomoteur, il est fait application des dispositions du tableau 2.1 sur le retard psychomoteur.

1.10 Les anomalies du système immunitaire et les néoplasies

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il suit une chimiothérapie ou une radiothérapie pour une leucémie ou un cancer;
b) il a le sida et son état impose des contraintes importantes à son entourage;
c) il suit un traitement immunosuppresseur pour une maladie auto-immune ou à la suite de la transplantation d’un organe;
d) il a des allergies alimentaires multiples qui touchent au moins 3 groupes d’aliments différents consommés quotidiennement et la gravité des réactions allergiques exige qu’un traitement d’urgence soit constamment disponible.
Méthodes d’évaluation
Le diagnostic doit être confirmé par les renseignements concernant le type de tumeur, le stade de la maladie et les rapports d’examens biologiques anormaux.
Dans les cas d’allergie, le rapport médical doit décrire les manifestations allergiques antérieures et être accompagné des résultats des tests d’allergie.
Exclusions
L’enfant allergique à un seul aliment, aux pollens ou aux animaux n’est pas présumé handicapé.
L’enfant dont la tumeur a été complètement enlevée par une opération chirurgicale sans séquelle n’est pas présumé handicapé.

1.11 Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) jusqu’à l’âge de 2 ans, s’il est né avec une fissure labiopalatine complète unilatérale ou bilatérale;
b) il a une trisomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques;
c) il a une monosomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques.
Méthodes d’évaluation
Le diagnostic doit être confirmé par une description de la malformation. Lorsqu’il s’agit d’un syndrome pour lequel les malformations ou le degré de l’atteinte ne sont pas uniformes chez tous les porteurs, les anomalies que présente l’enfant et leurs conséquences fonctionnelles doivent être mentionnées dans le rapport de l’expert.
Dans le cas des anomalies chromosomiques mentionnées ci-dessus, le résultat de l’examen du caryotype est suffisant.
Exclusion
L’enfant qui a une fissure du palais mou ou une fissure labiale avec encoche alvéolaire n’est pas présumé handicapé.

2. TROUBLES DU DÉVELOPPEMENT
2.1 Le retard psychomoteur

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il a un retard dans la plupart B. 1°-Il est âgé de moins de 2 ans et
des domaines du développement, ce qui ses habilités dans au moins 2 domaines
requiert un programme spécialisé de du développement sont celles acquises
stimulation. selon l’âge moyen d’acquisition de ces
habiletés, par un enfant 2 fois plus
jeune.

A. 2°-Il a un retard dans la plupart B. 2°-Il est âgé de 2 à 5 ans et son
des domaines du développement, ce qui quotient de développement, évalué par
impose des contraintes importantes à un expert d’après une échelle de
son entourage. développement reconnue, notamment
celle de Bayley, de Griffiths ou de
Gesell, est inférieur à 70.

B. 3°-Il est âgé de 2 à 5 ans et son
quotient intellectuel, évalué par un
test psychométrique standardisé,
notamment celui de Leiter, de Brigance
ou le WPPSI, est inférieur à 70,
compte tenu de l’intervalle de
confiance à 90%.

Méthodes d’évaluation
Le diagnostic de retard psychomoteur doit être confirmé par une évaluation des habiletés acquises par l’enfant dans les principaux domaines du développement, soit la maîtrise corporelle, l’autonomie, la communication, le langage et les interactions sociales. L’âge moyen de l’acquisition des habiletés dans ces différents domaines du développement est l’âge indiqué dans l’un des ouvrages suivants:
— WEBER, M.L., Dictionnaire de thérapeutique pédiatrique, Montréal/Paris, Les Presses de l’Université de Montréal/Doin éditeurs, 1995 et, par la suite, l’édition la plus récente;
— NELSON, W.E., BEHRMAN, R.E., KLIEGMAN, R.M. and ARVIN, A.M., Nelson Textbook of Pediatrics, 15th edition, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1996 et, par la suite, l’édition la plus récente.
Le rapport de l’expert doit permettre de déterminer l’âge de développement ou de situer l’enfant dans les normes intragroupes.
Le quotient de développement s’établit en multipliant par 100 le rapport de l’âge de développement sur l’âge réel.

2.2 Le retard mental

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de plus de 5 ans et son quotient intellectuel global est de 50 ou moins, compte tenu de l’intervalle de confiance à 90%;
b) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:


Cas A Cas B


A. 1°-Il est âgé de plus de 5 ans et B. 1°-L’évaluation de ses capacités
l’évaluation psychométrique montre, d’adaptation d’après une échelle
compte tenu de l’intervalle de reconnue, notamment l’Échelle
confiance à 90%, un quotient québécoise des comportements
intellectuel global égal ou inférieur adaptatifs (ÉQCA) [MAURICE, P. et al.
à 70. (1997 et, par la suite, l’édition la
plus récente). Manuel technique
(97,0). Montréal: UQAM, Département
de psychologie] ou celle de Vineland,
le situe à 2 écarts types ou plus sous
la moyenne.

A. 2°-Il est âgé de plus de 5 ans et B. 2°-Il a un déficit dans au moins 2
l’évaluation psychométrique montre, des domaines du fonctionnement
compte tenu de l’intervalle de adaptatif suivants: la communication,
confiance à 90%, un rang centile de les soins personnels, les compétences
2 ou moins. domestiques, les habiletés sociales,
l’utilisation des ressources
communautaires, l’autonomie, les
aptitudes scolaires fonctionnelles,
les loisirs, le travail, la santé et
la sécurité.

A. 3°-Il est âgé de plus de 5 ans et B. 3°-Les difficultés
l’évaluation psychométrique le situe comportementales, émotionnelles et
à 2 écarts types ou plus sous la sociales, décrites par l’expert,
moyenne. limitent de façon importante les
activités de la vie quotidienne ou
imposent des contraintes importantes à
son entourage.

B. 4°-Il est âgé de 12 ans ou moins et
ses acquisitions scolaires sont
moindres que celles d’un enfant de
moins des deux tiers de son âge.

Méthodes d’évaluation
Le diagnostic de retard mental doit être confirmé par des tests psychométriques standardisés effectués dans l’année précédant la demande et, en particulier dans la zone frontière, par l’évaluation du comportement adaptatif d’après une échelle reconnue, notamment l’Échelle québécoise des comportements adaptatifs (ÉQCA) [MAURICE, P. et al. (1997 et, par la suite, l’édition la plus récente). Manuel technique (97,0). Montréal: UQAM, Département de psychologie] ou celle de Vineland.
Exclusion
L’enfant dit «handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage» d’après les critères du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport n’est pas présumé handicapé, à moins qu’une évaluation démontre qu’il remplit les conditions du présent règlement. Ces critères sont énoncés dans: Ministère de l’Éducation, Élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA): Définitions, 2000, et, par la suite, l’édition la plus récente.

2.3 Les troubles envahissants du développement

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il ne peut fréquenter la garderie ou l’école sans être accompagné;
b) il fréquente un centre psychiatrique de jour;
c) sa garde et son éducation à domicile imposent des contraintes importantes à son entourage qui résultent de son trouble.
Méthodes d’évaluation
Le diagnostic de trouble envahissant du développement doit être confirmé par un rapport d’évaluation psychiatrique ou multidisciplinaire qui fait référence aux critères diagnostiques du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-IV (American Psychiatric Association, 4e éd., Paris, Éditions Masson, 1996 et, par la suite, l’édition la plus récente).
2.4 Les troubles du langage
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 5 ans et ses habiletés langagières correspondent à celles d’un enfant de moins de la moitié de son âge;
b) il est âgé de plus de 3 ans et ne parle pas;
c) il est âgé de plus de 6 ans et son langage parlé est la plupart du temps inintelligible pour un adulte non familier;
d) il obtient, à partir de tests standardisés d’évaluation des aspects phonologique, sémantique, morphosyntaxique et pragmatique passés durant la dernière année un résultat inférieur au 2e percentile et aucun résultat supérieur au 10e percentile sur le plan réceptif ou sur le plan expressif;
e) il a un quotient intellectuel verbal inférieur 70, compte tenu de l’intervalle de confiance 90%;
f) l’évaluation de ses capacités d’adaptation d’après une échelle reconnue, notamment l’Échelle québécoise des comportements adaptatifs (ÉQCA) [MAURICE, P. et al. (1997 et, par la suite, l’édition la plus récente). Manuel technique (97,0). Montréal: UQAM, Département de psychologie] ou celle de Vineland, le situe à 2 écarts types ou plus sous la moyenne dans les domaines de la communication et de la socialisation;
g) il est âgé de 12 ans ou moins et son trouble du langage retarde ses acquisitions scolaires, qui sont moindres que celles d’un enfant de moins des deux tiers de son âge.
Méthodes d’évaluation
Le trouble du langage doit être confirmé par des tests standardisés spécifiques au langage. Les résultats doivent situer l’enfant dans son groupe et l’intervalle de confiance doit être indiqué. Lorsque les tests ne peuvent être utilisés, le rapport d’évaluation doit décrire les habiletés acquises et la déviance observée dans l’apprentissage du code linguistique et citer des exemples concrets de l’utilisation du langage dans les activités de la vie quotidienne de l’enfant.
L’évaluation doit démontrer que le trouble de langage n’est pas secondaire à une déficience auditive, à une insuffisance intellectuelle ou à un trouble envahissant du développement. Les résultats de l’audiogramme et de l’évaluation intellectuelle et comportementale doivent être rapportés.
Si le trouble du langage est associé à une déficience auditive, à une insuffisance intellectuelle ou à un trouble envahissant du développement, il est fait application des dispositions du tableau 1.2 sur l’audition, du tableau 2.2 sur le retard mental ou du tableau 2.3 sur les troubles envahissants du développement.
L’évaluation neurologique qui ne démontre pas d’anomalie à l’examen somatique ou de lésion visible par l’imagerie médicale ou l’électrophysiologie n’est pas considérée pour la détermination de l’importance du handicap qu’entraîne le trouble du langage.
Exclusions
L’enfant âgé de moins de 6 ans qui n’a pas subi une évaluation multidisciplinaire sur le plan cognitif, en particulier en ce qui concerne l’acquisition de la pensée symbolique, les habiletés verbales et non verbales et l’intégrité des fonctions sensorielles, n’est pas présumé handicapé en raison d’un trouble spécifique du langage.
L’enfant âgé de 6 ans ou plus qui n’a pas subi d’évaluation des aptitudes verbales et non verbales, au moyen de tests psychométriques standardisés choisis ou adaptés aux difficultés langagières, n’est pas présumé handicapé en raison d’un trouble spécifique du langage.

2.5 Les troubles du comportement

Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il suit une psychothérapie au moins mensuelle depuis au moins 6 mois et le thérapeute prévoit qu’elle devra se poursuivre au moins mensuellement pour une durée totale d’au moins une année;
b) il ne peut fréquenter la garderie ou l’école sans être accompagné.
Méthodes d’évaluation
Le trouble du comportement doit être confirmé par un rapport d’évaluation psychiatrique qui décrit la nature et la gravité du trouble et ses conséquences sur l’entourage de l’enfant et dans sa vie scolaire et sociale. La description doit être suffisamment détaillée pour permettre à la Régie des rentes du Québec d’évaluer la gravité de l’état. Les recommandations thérapeutiques doivent être indiquées.
Exclusion
L’enfant qui a un déficit d’attention, avec ou sans hyperactivité, traité seulement par une médication n’est pas présumé handicapé.
D. 1249-2005, a. 63; Erratum, 2006 G.O. 2, 1093; D. 300-2006, a. 1; D. 1149-2006, a. 83; D. 134-2009, a. 1, Ann. A.