TABLEAUX DES CAS PRÉSUMÉS DE HANDICAP IMPORTANT
1. DÉFICIENCES
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 1 an ou plus, a une pathologie oculaire et présente une acuité visuelle de 6/21 ou moins en vision binoculaire après correction optique appropriée;
b) il a un champ de vision des 2 yeux inférieur à 60 degrés dans son plus grand diamètre, mesuré en fixant un point central, en vision binoculaire après correction optique appropriée.
Paramètres d’évaluation
L’acuité visuelle doit être mesurée aux 2 yeux simultanément, après correction par des lentilles de réfraction appropriées.
La méthode utilisée pour mesurer l’acuité visuelle doit être indiquée dans le rapport de l’expert.
La validité et la fiabilité de l’évaluation, tant pour l’acuité visuelle que pour les champs visuels, doivent être mentionnées dans le rapport de l’expert. L’évaluation doit refléter les capacités visuelles de l’enfant et le résultat ne doit pas être influencé par des difficultés de comportement ou des difficultés cognitives.
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une moyenne des seuils en conduction aérienne (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) supérieure à 70 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage ou implantation cochléaire;
b) il est âgé de moins de 6 ans et la moyenne des seuils (500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) en conduction aérienne est supérieure à 40 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage.
Paramètres d’évaluation
L’évaluation de l’audition doit être effectuée par un audiologiste et être conforme aux normes de pratique applicables. L’audiogramme indique le seuil d’audition aux sons purs à 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz pour les deux oreilles et les résultats sont exprimés en dBeHL. La validité de l’évaluation doit être mentionnée dans le rapport de l’audiologiste.
L’évaluation doit refléter la capacité habituelle de l’enfant. En présence d’une surdité de conduction, la perte auditive qui en résulte ne doit pas être temporaire comme dans le cas d’une otite. Dans le cas de surdité progressive, plus d’un audiogramme peut être exigé.
Exclusion
L’enfant présentant un trouble de traitement auditif n’est pas présumé handicapé en raison de l’audition.
1.3. | L’appareil locomoteur |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 5 ans, a des incapacités motrices importantes secondaires à une déficience et ses capacités en motricité globale ou en motricité fine sont moindres que celles de la moyenne des enfants en santé ayant la moitié de son âge;
b) il présente une paralysie complète du plexus brachial, et ce, depuis au moins 3 mois;
c) il est âgé de 2 ans ou plus, a une parésie ou une plégie d’un ou des membres supérieurs et, malgré l’application des traitements recommandés, il présente:
— soit une absence de préhension fonctionnelle au niveau du membre supérieur atteint;
— soit une incapacité à réaliser des activités bimanuelles;
d) il est âgé de 3 ans ou plus, a des incapacités motrices importantes secondaires à une déficience et, comme médicalement requis pour sa condition, il utilise de façon chronique et quotidienne pour la majorité de ses déplacements intérieurs et extérieurs:
— soit des orthèses tibiopédieuses hautes bilatérales, fixes ou articulées;
— soit un fauteuil roulant, une marchette, des cannes quadripodes bilatérales ou des béquilles bilatérales;
e) il a une agénésie ou une amputation d’un membre qui, malgré l’application des traitements recommandés, est associée de façon chronique et persistante à l’une des caractéristiques suivantes:
— une absence de mise en charge au sol possible sur l’extrémité distale du membre inférieur atteint lorsqu’en position debout;
— une absence de préhension fonctionnelle au niveau du membre supérieur atteint;
— une incapacité à réaliser des activités bimanuelles;
f) il est atteint d’achondroplasie.
Paramètres d’évaluation
Les anomalies du tonus musculaire, du contrôle moteur, des amplitudes articulaires, de la coordination et de l’équilibre, de la force musculaire et de l’endurance doivent être décrites et commentées en fonction des limites qu’elles entraînent pour le maintien des postures et pour les activités locomotrices, exploratrices et manipulatoires.
Règles particulières
Pour évaluer l’état d’un enfant né prématurément en lien avec sa croissance et son développement, l’âge de l’enfant est corrigé en soustrayant les semaines de prématurité, et ce, jusqu’à l’âge de 36 mois.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, la durée d’administration prévue des soins doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.4. | La fonction respiratoire |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une maladie respiratoire chronique et, malgré un traitement optimal selon les normes de pratiques applicables, il présente des complications en lien avec sa maladie ayant requis, dans les 12 derniers mois:
— soit au moins 3 épisodes de prise de glucocorticoïdes par voie orale ou intraveineuse;
— soit au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus chacune;
b) il a un diagnostic de fibrose kystique ou de dyskinésie ciliaire et:
— soit il a un VEMS à 60% ou moins de la valeur prédite;
— soit, en raison de symptômes respiratoires chroniques, il reçoit de façon chronique et quotidienne des traitements sous forme de nébulisation et requiert de façon chronique et quotidienne des traitements de physiothérapie respiratoire;
c) il a un syndrome restrictif qui réduit sa capacité vitale à 50% ou moins de la valeur prédite;
d) il est âgé de moins de 12 ans et utilise un CPAP de façon quotidienne à domicile;
e) il utilise une oxygénothérapie quotidienne à domicile;
f) il utilise un BPAP ou un appareil de thérapie à haut débit nasal de façon quotidienne à domicile;
g) il a une trachéotomie ou une trachéostomie;
h) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation pulmonaire ou a reçu une transplantation pulmonaire.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant asthmatique, le fait que l’asthme ne soit pas maîtrisé doit être démontré dans le rapport médical, selon les mesures possibles à l’âge de l’enfant, par des renseignements concernant la fréquence des symptômes diurnes et nocturnes, la tolérance à l’activité physique, la fréquence des besoins en bronchodilatateurs de secours, la variabilité du débit expiratoire de pointe et les résultats des tests de provocation bronchique et de fonction respiratoire.
Dans le cas où une physiothérapie respiratoire est prescrite, le type et la fréquence doivent être mentionnés dans le rapport médical.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu à l’un des paragraphes b et c, la mesure du VEMS ou celle de la capacité vitale doit être faite alors que l’état est stable, en dehors de toute infection ou de décompensation aiguë.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe h pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Les hospitalisations survenues pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’hospitalisations dans la présomption qui fait référence aux maladies respiratoires chroniques symptomatiques malgré un traitement optimal selon les normes de pratiques applicables.
L’administration chronique quotidienne de traitements sous forme de nébulisation fait référence à une administration quotidienne pendant toute l’année et non pas à une administration seulement en périodes d’exacerbations respiratoires.
1.5. | La fonction cardiovasculaire |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il prend de façon chronique un traitement anticoagulant de type antivitamine K à la suite d’une chirurgie de remplacement valvulaire avec prothèse mécanique;
b) il est âgé de moins de 3 ans et il a une cardiopathie congénitale qui requiert une palliation par la création d’une physiologie univentriculaire;
c) il a soit une anomalie cardiaque congénitale, statut post-correction ou post-palliation, soit une cardiopathie chronique autre que congénitale et, malgré l’application du traitement recommandé, il se trouve dans l’un des cas suivants:
— il présente de façon chronique et persistante une saturation de base au repos à l’air ambiant en dessous de 92%;
— il a une fraction d’éjection du ventricule gauche qui reste de façon chronique et persistante en dessous de 30%;
d) il présente une hypertension pulmonaire chronique symptomatique pour laquelle il reçoit un traitement quotidien de type vasodilatateur à long terme;
e) il reçoit des inotropes par voie intraveineuse à domicile;
f) il est sous un dispositif d’assistance intraventriculaire à domicile;
g) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation cardiaque ou a reçu une transplantation cardiaque.
Paramètres d’évaluation
Le rapport médical doit inclure le niveau d’activité qui déclenche la cyanose, la dyspnée ou la tachycardie et les restrictions d’activités médicalement prescrites.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, il doit être démontré à plusieurs reprises par des mesures reconnues d’évaluation que la fraction d’éjection se maintient en dessous de 30%.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe g pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Exclusion
L’enfant qui a une malformation ou une maladie cardiaque sans traitement actif, qui n’implique que des restrictions médicalement prescrites ou des limites pour la pratique des sports, n’est pas présumé handicapé en raison de la fonction cardiovasculaire.
1.6. | Les anomalies du système nerveux |
Cas présumé de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est atteint d’épilepsie pharmacorésistante et si, malgré l’application du traitement recommandé, il se trouve dans l’une des situations suivantes:
a) il a requis dans les 12 derniers mois au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus, chacune en lien avec son épilepsie;
b) il présente des crises d’épilepsie généralisées de type tonico-clonique ou avec perte du tonus postural entraînant une chute, à une fréquence de crises équivalente ou supérieure à au moins une fois par mois pendant 3 mois consécutifs;
c) il présente des crises d’épilepsie à une fréquence équivalente ou supérieure à au moins une fois par semaine pendant 3 mois consécutifs;
d) une diète cétogène classique, gérée par une équipe multidisciplinaire spécialisée en neurologie, est médicalement requise pour traiter son épilepsie.
Paramètre d’évaluation
Le rapport d’évaluation doit inclure le type, la durée et la fréquence des crises d’épilepsie ainsi que les divers essais thérapeutiques passés et les résultats obtenus.
1.7. | L’alimentation et la digestion |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit quotidiennement à domicile une nutrition entérale gastrique ou jéjunale;
b) il reçoit à domicile une nutrition parentérale;
c) il est âgé de moins de 3 ans et a été opéré pour une malformation congénitale de type anorectale haute ou pour la maladie de Hirschsprung;
d) il a des intestins neurogènes secondaires à une lésion médullaire et reçoit des lavements intestinaux rétrogrades, médicalement prescrits, de façon chronique, au moins tous les 2 jours;
e) il reçoit des lavements intestinaux antégrades par stomie, médicalement prescrits, de façon chronique, au moins tous les 2 jours, en lien avec une problématique de continence fécale;
f) il a une colostomie ou une iléostomie;
g) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation hépatique ou intestinale ou a reçu une transplantation hépatique ou intestinale;
h) il suit une diète sans gluten sur ordonnance médicale en lien avec une maladie cœliaque diagnostiquée.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’une malformation anorectale, le type précis de malformation doit être mentionné dans le rapport d’évaluation.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe g pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.8. | Les fonctions rénales et urinaires |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 5 ans ou plus et, malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées, son incontinence urinaire diurne est quotidienne et requiert des soins et l’utilisation de produits d’incontinence;
b) il utilise quotidiennement un cathéter vésical;
c) il a une vésicostomie ou une urétérostomie;
d) il a une maladie rénale chronique et, malgré l’application du traitement recommandé, il présente une insuffisance rénale chronique sévère (stade 4 ou plus), soit un taux de filtration glomérulaire de moins de 30 ml/min/1,73 m2;
e) il subit une dialyse de façon régulière;
f) il est inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation rénale ou a reçu une transplantation rénale.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une insuffisance rénale chronique, le taux de filtration glomérulaire ainsi que le stade de l’insuffisance rénale chronique doivent être mentionnés dans le rapport d’évaluation.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe f pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
1.9. | Les anomalies métaboliques, hématologiques et héréditaires |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a un diagnostic de fibrose kystique et, dans les 12 derniers mois, il a requis un traitement d’enzymes pancréatiques quotidien et des interventions thérapeutiques en lien avec des complications pulmonaires documentées;
b) il a un diagnostic d’erreur innée du métabolisme qui entraîne un déficit d’un métabolite essentiel, une accumulation de métabolites toxiques, une insuffisance de la production énergétique ou un déficit de synthèse ou de catabolisme des molécules complexes, et:
–– soit, malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées, il est à haut risque de développer, en lien avec ce diagnostic, une décompensation métabolique grave, dans la prochaine année, à la suite d’un stress physique ou métabolique, qui nécessite une intervention médicale d’urgence et ce risque perdurera au fil des prochaines années;
–– soit ce diagnostic nécessite un régime de protéines, de lipides ou de glucides d’un type particulier ou dans des proportions étroitement surveillées qui l’empêche de se nourrir comme son entourage et l’absence d’adhérence à ce régime risque d’entraîner des conséquences graves sur sa santé ou son développement;
–– soit ce diagnostic est associé à une atteinte multisystémique sévère qui perdurera malgré l’application du traitement recommandé et cette atteinte est présente dès la première année de vie ou avant la pose du diagnostic;
c) il est âgé de moins de 7 ans et a un syndrome drépanocytaire majeur, en lien avec une hémoglobinopathie de type HbSS, HbSC ou HbSß-thalassémie;
d) il a une hémophilie avec activité du facteur VIII ou IX inférieure à 1% et il requiert l’administration intraveineuse de facteurs de coagulation de façon chronique au moins une fois par semaine;
e) il nécessite de l’insulinothérapie en continu ou en injections multiples au quotidien ainsi que les divers soins liés au diabète.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une hémoglobinopathie, les formes d’hémoglobines anormales doivent être précisées dans le rapport médical.
Dans le cas d’un enfant présentant un déficit en facteurs de coagulation, le résultat du dosage du facteur déficient doit être précisé dans le rapport médical.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, une infection des voies respiratoires supérieures non compliquée ne représente pas une complication pulmonaire et la physiothérapie respiratoire préventive par suite d’un diagnostic de fibrose kystique n’est pas considérée comme une intervention thérapeutique en lien avec des complications pulmonaires documentées.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, l’injection uniquotidienne d’insuline lente ou ultralente n’est pas considérée comme une insulinothérapie en continu.
Exclusion
L’enfant qui présente une anomalie métabolique qui est corrigée par la prise d’un médicament, d’une vitamine, d’un supplément alimentaire ou par l’exclusion simple d’un aliment n’est pas présumé handicapé en raison de l’anomalie métabolique.
1.10. | Les anomalies du système immunitaire et les néoplasies |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a des allergies alimentaires et:
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 3 groupes d’allergènes parmi les suivants et l’un d’eux est le lait de vache:
• lait de vache;
• œuf;
• arachides et noix;
• blé, orge, avoine et seigle;
• autres céréales sélectionnées: maïs, riz et sarrasin;
• soya;
• autres légumineuses sélectionnées: pois verts, pois jaunes, lentilles et pois chiches;
• moutarde;
• sésame;
• bœuf;
• poulet;
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 3 des groupes d’allergènes mentionnés ci-dessus et le risque de réaction systémique à une très faible dose requérant l’administration d’épinéphrine est présent et démontré pour au moins un de ces allergènes;
–– soit il suit une diète d’éviction stricte pour au moins 4 des groupes d’allergènes mentionnés ci-dessus;
b) il présente une immunosuppression importante prolongée en lien avec une affection ou un traitement et, malgré l’application du traitement recommandé, il a requis dans les 12 derniers mois, en lien avec son immunosuppression ou la maladie sous-jacente, au moins 3 hospitalisations de 48 heures ou plus chacune;
c) il est atteint d’un cancer solide ou hématologique qui nécessite des traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie par voie orale ou parentérale;
d) il est inscrit sur la liste d’attente pour une greffe de cellules souches ou a reçu une greffe de cellules souches dans les 12 derniers mois.
Paramètres d’évaluation
Dans le cas d’un enfant présentant une néoplasie, le rapport d’évaluation doit mentionner le type de néoplasie, le stade de la maladie, le plan de traitement et la réponse au traitement.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, le rapport médical doit inclure l’histoire clinique avec une description détaillée des signes et des symptômes des réactions allergiques antérieures, l’interprétation des résultats des tests d’allergie pour les allergènes toujours problématiques, l’évolution de la désensibilisation lorsqu’un tel traitement est en cours et le niveau d’éviction requis dans la diète pour les allergènes toujours problématiques.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d pour un enfant inscrit sur la liste d’attente pour une transplantation, il doit avoir été inscrit sur la liste après avoir été évalué par une équipe de greffe.
Règles particulières
La durée d’administration prévue des soins énoncés, y compris les diètes d’éviction, doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les règles particulières suivantes s’appliquent:
— la diète d’éviction stricte doit être prescrite par un médecin à la suite d’une évaluation confirmant une condition médicale dont la gravité des réactions exige une telle diète à long terme;
— une diète d’éviction n’est considérée comme stricte que lorsque l’enfant doit éviter toutes traces de l’allergène;
–– un enfant n’est pas considéré comme nécessitant une diète d’éviction stricte pour les œufs lorsqu’il peut tolérer l’œuf cuit comme ingrédient dans un mélange;
–– l’intolérance alimentaire n’est pas considérée comme une condition nécessitant une diète d’éviction stricte pour l’aliment en question;
–– un enfant en désensibilisation qui est sous dose d’entretien pour un allergène n’est plus considéré comme nécessitant une diète d’éviction stricte pour cet allergène;
–– la très faible dose mentionnée fait référence à la dose déclenchante moyenne la plus faible qui provoque une réaction chez 5% de la population allergique à cet allergène, ou la valeur ED05, telle que précisée à la suite de l’évaluation de la littérature par un panel d’experts international.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe b, les hospitalisations survenues pendant les 6 premiers mois de vie de l’enfant ne sont pas prises en compte pour le calcul du nombre d’hospitalisations.
1.11. | Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques et génétiques |
Cas présumé de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il a une trisomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques.
Paramètres d’évaluation
Le résultat de l’analyse cytogénétique, tels le caryotype, QF-PCR, FISH ou CGH sur micropuce, est requis.
Dans le cas d’un enfant qui présente un syndrome pour lequel les types de malformations ou la sévérité des déficiences ne sont pas uniformes chez tous les enfants atteints, il est essentiel de fournir une description détaillée des déficiences qui sont manifestes, des capacités et des incapacités de l’enfant et de leurs conséquences sur son fonctionnement.
1.12. | Les autres déficiences ou les déficiences multiples |
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 2 ans d’âge corrigé et il est né prématurément à 25 semaines et 6 jours de gestation ou moins;
b) il reçoit des soins de la peau à domicile pour une condition extrême et étendue à haut risque de plaies de pression, de synéchies ou de rétractions;
c) il est sous corticothérapie chronique, administrée au moins tous les 2 jours, par voie orale ou intraveineuse, à des doses supérieures ou égales aux doses de remplacement physiologique pour insuffisance surrénalienne.
Paramètre d’évaluation
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, l’âge gestationnel précis à la naissance doit être mentionné dans le rapport d’évaluation.
Règle particulière
La durée d’administration prévue des soins énoncés doit être d’au moins 1 an selon la fréquence mentionnée.
2. TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES |
2.1 Le retard global de développement |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans et répond à au moins 2 des critères suivants:
a) son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe au 2e rang centile ou moins;
c) le résultat à une épreuve évaluant le vocabulaire réceptif, normalisée pour la population à laquelle il correspond, se situe au 2e rang centile ou moins.
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Un enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un retard global de développement. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.2 La déficience intellectuelle |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 6 ans ou plus et son quotient intellectuel global est de 50 ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) il est âgé de 6 ans ou plus et répond aux critères suivants:
- son quotient intellectuel global se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
- l’évaluation de ses comportements adaptatifs démontre que le résultat relatif à l’une des 3 composantes évaluées parmi les composantes conceptuelle, sociale et pratique, ou le résultat global de ces 3 composantes, se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%, dans au moins 2 des milieux de vie de l’enfant.
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 6 ans ou plus.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
L’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’une déficience intellectuelle. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.3 Le trouble du spectre de l’autisme |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 2 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et présente au moins 4 des caractéristiques suivantes:
- absence d’utilisation de gestes communicatifs;
- absence d’intérêt envers autrui;
- absence de réponse au sourire social, même avec des personnes familières;
- absence de partage de plaisir, même avec des personnes familières;
- absence de partage d’intérêt avec autrui en montrant ou en apportant des objets;
- absence d’attention vers un objet qui est pointé du doigt par autrui;
- absence de réponse verbale ou non verbale aux messages verbaux;
- absence d’imitation des comportements d’autrui;
- absence de manifestation de jeu fonctionnel;
b) il est âgé de 3 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et ne parle pas;
c) il est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et répond à au moins 2 des critères suivants:
- son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- les résultats de tous les tests administrés évaluant le langage réceptif se situent à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
d) il est âgé de 5 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et son quotient intellectuel global se situe au 5e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
e) il est âgé de 4 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et, malgré l’application de mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel:
- soit fait des crises de colère dans ses divers milieux de vie, et la fréquence, la durée et l’intensité de ces crises sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- soit manifeste des comportements d’agressivité physique envers lui-même ou autrui dans ses divers milieux de vie, et la fréquence et l’intensité de ces manifestations sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant.
L’évaluation ayant mené au diagnostic de trouble du spectre de l’autisme doit être réalisée alors que l’enfant est âgé de 2 ans ou plus. Le trouble doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus, s’il y a lieu.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les informations qui concernent la communication et les interactions sociales doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation des professionnels et par celles des professionnels lors de leurs interactions avec l’enfant.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, les évaluations doivent être réalisées à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, par un membre d’un ordre professionnel, alors que l’enfant est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, l’évaluation doit être réalisée par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 5 ans ou plus, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, les informations qui concernent la nature, l’intensité, la durée et la fréquence des comportements perturbateurs doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation et les notes d’évolution des professionnels et par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Dans les cas prévus aux paragraphes c et d, l’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un trouble du spectre de l’autisme. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.4 Les troubles du langage |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) l’enfant est âgé de 2 ans ou plus et au moins 4 habiletés prélinguistiques parmi les suivantes sont absentes chez lui:
- l’attention conjointe;
- l’imitation motrice;
- l’imitation orale;
- l’utilisation de gestes communicatifs;
- le tour de rôle dans la communication;
b) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et, dans des contextes variés, il s’exprime par mots isolés et il est démontré qu’il ne comprend pas les questions simples « qui? », « quoi? » et « où? » posées à propos d’objets ou de personnes qui sont familiers et présents dans l’environnement immédiat;
c) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et présente une incapacité persistante à prononcer des mots de 2 syllabes différentes;
d) l’enfant est âgé d’au moins 4 ans et de moins de 6 ans, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, les énoncés de l’enfant sont agrammatiques et ne dépassent pas 3 ou 4 mots;
e) l’enfant est âgé de 6 ans ou plus, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, l’enfant utilise des structures syntaxiques simples, majoritairement dépourvues de marques grammaticales, et ne peut utiliser des structures syntaxiques complexes;
f) l’enfant est âgé d’au moins 9 ans et de moins de 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques de telle sorte qu’ils sont de niveau moindre que ceux d’un enfant âgé des deux tiers de son âge;
g) l’enfant est âgé d’au moins 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques, qui ne progressent plus au-delà du 2e cycle d’enseignement primaire malgré une scolarisation continue.
Le trouble du langage doit être évalué par un orthophoniste selon les normes de pratique applicables.
Le rapport en orthophonie pour un cas donné doit décrire les habiletés langagières de l’enfant pour une période qui ne peut précéder le moment où l’enfant atteint l’âge minimal prévu pour ce cas. Il doit également décrire les données interprétées de l’évaluation de la communication, de la parole et de toutes les composantes du langage réceptif et expressif. Cette analyse est corroborée par plus d’un document, notamment par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Dans les cas prévus aux paragraphes d et e, les 3 épreuves formelles auxquelles il est fait référence sur le plan réceptif doivent rendre compte d’aspects différents de la compréhension. À cet égard, un sous-test qui permet de rendre compte d’un aspect donné de la compréhension peut compter pour une épreuve.
Dans le cas des enfants exposés à plus d’une langue, l’orthophoniste traitant interprète les données langagières de l’enfant en tenant compte explicitement du contexte de multilinguisme et les informations suivantes doivent être versées au dossier:
- la ou les langues maternelles, la ou les langues d’usage et la ou les langues dominantes;
- l’âge au moment de l’exposition à chacune des langues, la durée de l’exposition et le pourcentage d’exposition à chacune d’elles.
L’enfant évalué uniquement dans une langue en apprentissage n’est pas présumé handicapé en raison de troubles du langage, sauf s’il a été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à cette langue. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue en apprentissage si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.5 Les troubles graves du comportement |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1, si les critères suivants sont satisfaits:
a) il est âgé de 4 ans ou plus et manifeste au moins 2 des comportements suivants:
- des agressions physiques envers lui-même ou autrui;
- le défi de l’autorité qui se traduit par le refus obstiné de suivre les consignes et les règles en vigueur dans le milieu;
- des crises de colère qui excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- la destruction délibérée de biens matériels;
b) malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel, les manifestations de ces comportements présentent toutes les caractéristiques suivantes:
- une intensité élevée;
- une fréquence élevée;
- une constance, c’est-à-dire que les comportements sont présents dans les différents milieux de vie de l’enfant.
Le trouble du comportement doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel. Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description de la nature et de la gravité du trouble et de ses conséquences sur les plans scolaire, familial et social, la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel.
L’enfant qui présente un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité dont la symptomatologie est contrôlée par une médication n’est pas présumé handicapé en raison de troubles graves du comportement.